Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 24 juillet 2009, présentée pour M. Alexandre A, demeurant ... et Mme Delphine A, demeurant ... par Me Thomas ;
M. et Mme A, domiciliés à l'époque des faits ... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703317 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier leur a accordé la décharge de la majoration pour mauvaise foi appliquée au supplément d'impôt sur le revenu mis en recouvrement au titre de l'année 2001 à hauteur du montant de 4 822 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012,
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal , rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet, suite à un examen de situation fiscale personnelle, d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001, dont les montants en droits s'élèvent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux tirés de la société Oscar, à 1 201 euros, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à 13 663 euros et 5 664 euros à raison de revenus distribués provenant de la vérification de comptabilité de la SARL Beaurivage, soit au total, un rappel de 20 528 euros ; que l'intérêt de retard s'élève à 3 190 euros et la majoration de 40 % pour mauvaise foi à 363 euros + 4 822 = 5 185 euros ; qu'après dégrèvement d'une fraction de 373 euros de ladite majoration dans la décision d'admission partielle du 15 juin 2006 suite à réclamation, et décharge par le jugement du complément de 4 822 euros, le service a prononcé, postérieurement à la présentation de la requête d'appel, le dégrèvement des droits et de l'intérêt de retard restant dus, soit 20 528 euros et 3 190 euros ; que les conclusions de leur requête relatives à cette imposition sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à l'allocation de dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. A et Mme A une somme de 400 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les conclusions de M. A et Mme A tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'aucun des frais s'y rapportant n'a été engagé à l'occasion de la présent instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A et Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A et Mme A une somme de 400 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre A, à Mme Delphine A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
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N° 09MA02691 2