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06/04/2012 | FRANCE | N°09MA02691

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 avril 2012, 09MA02691


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 24 juillet 2009, présentée pour M. Alexandre A, demeurant ... et Mme Delphine A, demeurant ... par Me Thomas ;

M. et Mme A, domiciliés à l'époque des faits ... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703317 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier leur a accordé la décharge de la majoration pour mauvaise foi appliquée au supplément d'impôt sur le revenu mis en recouvrement au titre de l'année 2001 à hauteur du montant de 4 822 euros

, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ;

2°) de prononcer la d...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 24 juillet 2009, présentée pour M. Alexandre A, demeurant ... et Mme Delphine A, demeurant ... par Me Thomas ;

M. et Mme A, domiciliés à l'époque des faits ... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703317 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier leur a accordé la décharge de la majoration pour mauvaise foi appliquée au supplément d'impôt sur le revenu mis en recouvrement au titre de l'année 2001 à hauteur du montant de 4 822 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal , rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet, suite à un examen de situation fiscale personnelle, d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001, dont les montants en droits s'élèvent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux tirés de la société Oscar, à 1 201 euros, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à 13 663 euros et 5 664 euros à raison de revenus distribués provenant de la vérification de comptabilité de la SARL Beaurivage, soit au total, un rappel de 20 528 euros ; que l'intérêt de retard s'élève à 3 190 euros et la majoration de 40 % pour mauvaise foi à 363 euros + 4 822 = 5 185 euros ; qu'après dégrèvement d'une fraction de 373 euros de ladite majoration dans la décision d'admission partielle du 15 juin 2006 suite à réclamation, et décharge par le jugement du complément de 4 822 euros, le service a prononcé, postérieurement à la présentation de la requête d'appel, le dégrèvement des droits et de l'intérêt de retard restant dus, soit 20 528 euros et 3 190 euros ; que les conclusions de leur requête relatives à cette imposition sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à l'allocation de dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. A et Mme A une somme de 400 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les conclusions de M. A et Mme A tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'aucun des frais s'y rapportant n'a été engagé à l'occasion de la présent instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A et Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A et Mme A une somme de 400 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre A, à Mme Delphine A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 09MA02691 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02691
Date de la décision : 06/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-06 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Dégrèvement.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-06;09ma02691 ?
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