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05/04/2012 | FRANCE | N°10MA02813

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 10MA02813


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02813, présentée pour la COMMUNE DE VALERGUES, dont le siège est 58 rue de la Mairie à Valergues (34130), représentée par son maire en exercice, par Me Margall, avocat ; la COMMUNE DE VALERGUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901081 du 25 mai 2010 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre émis et rendu exécutoire le 19 octobre 2006 par le président du Syndicat de restauratio

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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02813, présentée pour la COMMUNE DE VALERGUES, dont le siège est 58 rue de la Mairie à Valergues (34130), représentée par son maire en exercice, par Me Margall, avocat ; la COMMUNE DE VALERGUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901081 du 25 mai 2010 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre émis et rendu exécutoire le 19 octobre 2006 par le président du Syndicat de restauration du Bérange pour un montant de 18 274 euros correspondant à une " contribution 2003-2005 annuité d'emprunt ", et à la mise à la charge du Syndicat de restauration du Bérange une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 19 octobre 2006 ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat de restauration du Bérange une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu le jugement et le titre exécutoire attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- les observations de Me Schneider de la SCP d'avocats Margall - d'Albenas, avocat de la COMMUNE DE VALERGUES ;

- et les observations de Me Rigeade de la SCP d'avocats Scheuer - Vernhet et associés, avocat du Syndicat de restauration du Bérange ;

Considérant que la COMMUNE DE VALERGUES relève appel du jugement en date du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le titre émis et rendu exécutoire le 19 octobre 2006 par le président du Syndicat de restauration du Bérange pour un montant de 18 274 euros correspondant à l'indemnité due par la commune à ce syndicat suite à son retrait de cette structure intercommunale ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, un établissement public de coopération intercommunale ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du ou des redevables ; que, dans le cas de l'espèce, si le titre exécutoire émis le 19 octobre 2006 fait référence à la délibération n°07/2005 adoptée le 27 juin 2005 part le comité syndical du Syndicat de restauration du Bérange, cette délibération, qui se borne à présenter les principes de calcul de la contribution due au syndicat par une commune au titre de sa participation au service de la dette pour tous les emprunts contractés pendant la période où elle en était membre, ne permettait pas de connaître avec précision les bases de liquidation de la somme réclamée à la requérante ; que la circonstance que le président du Syndicat de restauration du Bérange a porté à la connaissance de la commune, par un courrier du 5 janvier 2006 antérieur à l'émission du titre exécutoire, les modalités de calcul de la créance invoquée, est sans effet sur l'irrégularité dont le titre est ainsi entaché, dés lors que ce dernier ne renvoie pas à ce courrier qui n'était pas davantage annexé à l'état exécutoire litigieux ; que, par ailleurs, la fin de non recevoir opposée en première instance par le syndicat de restauration du Bérange tirée de la tardiveté de la demande doit être écartée, faute pour le titre exécutoire querellé de mentionner les voies et délais de recours ; qu'ainsi la COMMUNE DE VALERGUES est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge de l'obligation de payer la somme mentionnée sur ledit titre exécutoire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du syndicat de restauration du Bérange le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMUNE DE VALERGUES et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE VALERGUES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au syndicat de restauration du Bérange la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 25 mai 2010 et le titre exécutoire émis le 19 octobre 2006 par le Syndicat de restauration du Bérange sont annulés.

Article 2 : Le syndicat de restauration du Bérange versera à la COMMUNE DE VALLERGUES une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du Syndicat de restauration du Bérange tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VALERGUES et au Syndicat de restauration du Bérange.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02813
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales - Syndicats de communes - Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-05;10ma02813 ?
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