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03/04/2012 | FRANCE | N°09MA03521

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 avril 2012, 09MA03521


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE D'AJACCIO, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats

Roux - Lang-Cheymol - Canizares - Le Fraper du Hellen - Bras ;

La COMMUNE D'AJACCIO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801216 du 9 juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Bastia a déchargé M. Gilles A de l'obligation de payer la somme de 40.143,41 euros, résultant de l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 13 novembre 2008 ;

2°) de rejeter la requ

ête de M. A ;

3°) de condamner M. A à lui payer la somme de 2.500 euros en application...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE D'AJACCIO, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats

Roux - Lang-Cheymol - Canizares - Le Fraper du Hellen - Bras ;

La COMMUNE D'AJACCIO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801216 du 9 juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Bastia a déchargé M. Gilles A de l'obligation de payer la somme de 40.143,41 euros, résultant de l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 13 novembre 2008 ;

2°) de rejeter la requête de M. A ;

3°) de condamner M. A à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2012 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Benkrid, substituant la SCP d'avocats Roux - Lang-Cheymol - Canizares - Le Fraper du Hellen - Bras pour LA COMMUNE D'AJACCIO ;

Considérant que la COMMUNE D'AJACCIO relève appel du jugement n° 0801216 en date du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a déchargé M. Gilles A, employé des services municipaux, de l'obligation d'avoir à restituer la somme de 40.143,41 euros mise à sa charge en vertu d'un titre exécutoire émis le

13 novembre 2008 et correspondant à des primes ou indemnités indûment versées ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ; que le titre exécutoire du 13 novembre 2008 n'indiquait pas les voies et délais de recours ouverts à son destinataire ; que, par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de déterminer la date à laquelle ce titre a été notifié ; que M. A peut donc être regardé comme ayant eu connaissance acquise de ce document au plus tard à la date d'introduction de sa requête de première instance, le 28 novembre 2008 ; qu'il pouvait, dès lors, utilement compléter cette requête sommaire par un mémoire enregistré le 24 janvier 2009, dans le délai de recours, et qui comportait des moyens de droit ; que la COMMUNE D'AJACCIO n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la requête ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir de la prescription résultant de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, dont les dispositions bénéficient aux seules collectivités publiques qu'elles énumèrent, à l'exclusion des débiteurs de ces dernières ;

Considérant, en deuxième lieu, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que le maintien indû du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; qu'il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un arrêté municipal du 7 novembre 2001 a fixé le régime indemnitaire de M. Gilles A, employé en qualité de chauffeur du député-maire de la COMMUNE D'AJACCIO ; que cet arrêté prévoyait que cet agent percevrait une enveloppe complémentaire de 25 heures chaque mois, ainsi qu'une indemnité d'exercice des missions dont le taux était fixé à 300% du taux de base ; qu'alors même que les indemnités qui lui ont ainsi été versées en 2003 et 2005 ne lui étaient pas dues, ainsi que l'a relevé un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse en date du 22 juin 2008, l'arrêté du 7 novembre 2001 précité, qui les a expressément accordées, constitue une décision créatrice de droits pour M. Wandelmer ; que plus de quatre mois ayant séparé cette décision du titre exécutoire en litige, M. Wandelmer est fondé à soutenir que c'est à tort que le comptable public de la commune d'Ajaccio lui a demandé de restituer les sommes y afférentes, soit 21.191 euros au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et 2.469,60 euros au titre de l'indemnité d'exercice de missions ;

Considérant, par ailleurs, que la COMMUNE D'AJACCIO a versé à M. Wandelmer une somme de 16.482,81 euros au cours de l'année 2005, au titre d'indemnités d'astreintes et de l'indemnité d'enveloppe complémentaire, auxquelles il ne pouvait pourtant prétendre, la première étant réservée aux seuls agents de la filière technique relevant de corps auxquels il n'appartenait pas et la seconde ayant été supprimée l'année précédente ; qu'il résulte de l'instruction que le versement de ces indemnités ne constitue pas une erreur de liquidation mais traduit la volonté explicite de la COMMUNE D'AJACCIO de gratifier cet agent ; qu'ainsi, alors même que cette gratification n'a pas été formalisée par un document écrit distinct de l'opération de versement des sommes en cause, elle a constitué une décision créatrice de droits pour M. Wandelmer ; que l'appelante n'ayant pas demandé le remboursement de ces sommes dans le délai de quatre mois qui a suivi leur ordonnancement, M. Wandelmer est également fondé à soutenir que la COMMUNE D'AJACCIO ne pouvait, par le titre exécutoire en litige, lui demander la restitution des sommes correspondantes, soit 16.482,81 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AJACCIO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 9 juillet 2009, le tribunal administratif de Bastia a déchargé M. Wandelmer de la totalité des sommes mises à sa charge en vertu du titre exécutoire du 13 novembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par la COMMUNE D'AJACCIO ; partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. Wandelmer sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE D'AJACCIO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Wandelmer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AJACCIO, à

M. Gilles Wandelmer, au directeur régional des finances publiques de Corse et du département de Corse-du-Sud et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 09MA035213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03521
Date de la décision : 03/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - classification - Actes individuels ou collectifs - Actes créateurs de droits.

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Retrait - Retrait des actes créateurs de droits.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SCP ROUX - LANG-CHEYMOL - CANIZARES - LE FRAPER DU HELLEN - BRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-03;09ma03521 ?
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