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29/03/2012 | FRANCE | N°10MA02220

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 10MA02220


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010 présentée pour M. Mohamed A demeurant ... par Me Bouaouiche, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 11 septembre 1997 par laquelle le maire de Sorgues, agissant au nom de l'Etat l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris dans son immeuble ;

) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010 présentée pour M. Mohamed A demeurant ... par Me Bouaouiche, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 11 septembre 1997 par laquelle le maire de Sorgues, agissant au nom de l'Etat l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris dans son immeuble ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts à compter du 21 janvier 2008, date de la demande préalable ;

3°) de condamner la commune de Sorgues à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a acquis le 1er août 1997 un immeuble d'un étage situé au n° 68 A de la rue des Rosiers à Sorgues ; qu'il a entrepris des travaux qui ont fait l'objet d'un arrêté interruptif de travaux en date du 11 septembre 1997 pris par le maire de la commune, agissant au nom de l'Etat ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement en date du 12 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté interruptif de travaux :

Considérant qu'aux termes de L.421-1 du code de l'urbanisme applicable à l'espèce : " Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. (....) Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume de créer des niveaux supplémentaires. ... et qu'aux termes de l'article L .480-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Dans le cas de constructions sans permis de construire (...) le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. ... " ;

Considérant que l'arrêté interruptif de travaux litigieux est fondé sur deux procès verbaux indiquant que " le local semble n'avoir jamais servi d'habitation, ni au rez de chaussée, ni à l'étage " et que " des travaux intérieurs et extérieurs sont en cours, sans autorisation. Nous n'avons pu constater l'état d'avancement des travaux à l'intérieur, le propriétaire étant absent. A l'extérieur nous avons constaté la pose récente de deux fenêtres. A préciser qu'il s'agit de simples remplacements de fenêtres en aluminium " ;

Considérant que dans le cadre de cette affaire le juge judiciaire a été saisi de l'annulation de la vente ; qu'il résulte des énonciations contenues dans l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 13 janvier 2004 que le premier étage du bâtiment acquis par M. A était à usage d'habitation, alors que le rez de chaussée était à usage commercial ; qu'il n'est pas établi que les travaux effectués au 1er étage du bâtiment auraient eu pour effet de changer la destination du local ou d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume ; que dans ces conditions, le maire de la commune de Sorgues ne pouvait prendre un arrêté interruptif de travaux pour les travaux effectués au premier étage de l'immeuble de M. A ; qu'il en résulte que l'illégalité, dans cette mesure, de l'arrêté du 11 septembre 1997 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur le préjudice et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant que si M. A invoque divers préjudices liés à l'arrêté interruptif de travaux dont il a fait l'objet il résulte de l'instruction que l'arrêté du maire de Sorgues aurait pu être légalement pris pour l'ensemble des travaux effectués au rez de chaussée de l'immeuble, qui était affecté à un usage commercial ; que compte tenu de l'état des lieux au jour de l'acquisition et de la situation de l'immeuble en secteur protégé, M. A n'établit pas qu'il aurait pu effectuer des travaux au seul étage de l'immeuble affecté à l'habitation conformes au projet qu'il souhaitait réaliser; que dans ces conditions la réalité du préjudice invoqué n'est pas certaine ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à demander son indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 10MA022202

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02220
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BOUAOUICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-29;10ma02220 ?
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