La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2012 | FRANCE | N°10MA02112

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 10MA02112


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour la SCI CASBA dont le siège social est chez M. A, ... par la SCP Casanova et associés, avocats ; la SCI CASBA demande à la cour

1°) d'annuler ou de réformer le jugement en date du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2007 par lequel le maire de la commune de Montpellier lui a délivré un permis de construire en vue de la transformation d'une construction rue des Pâquerettes à Montpellier ;

2°) d'annuler

l'arrêté du 20 novembre 2007 ;

3°) de condamner la commune de Montpellier l...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour la SCI CASBA dont le siège social est chez M. A, ... par la SCP Casanova et associés, avocats ; la SCI CASBA demande à la cour

1°) d'annuler ou de réformer le jugement en date du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2007 par lequel le maire de la commune de Montpellier lui a délivré un permis de construire en vue de la transformation d'une construction rue des Pâquerettes à Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2007 ;

3°) de condamner la commune de Montpellier lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Toumi pour la commune de Trets ;

Considérant que la SCI CASBA interjette appel du jugement en date du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2007 par lequel le maire de la commune de Montpellier lui a délivré un permis de construire en vue de la transformation d'une construction rue des Pâquerettes à Montpellier ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5 (...) Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires " ; qu'aux termes de l'article L. 422-1, alinéa 2 du code de l'urbanisme : " Sont également exemptés du permis de construire (...) les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire " ; qu'aux termes enfin de l'article R.422-2 du même code, pris pour l'application de l'article précité : " Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire :... m) Les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés. ... " ;

Considérant que les travaux effectués par la SCI CASBA qui ne comportaient pas d'augmentation de surface hors oeuvre nette n'emportaient pas de modification de destination de l'immeuble, qui demeurait affecté à l'habitation, et n'en modifiaient pas l'aspect extérieur ; qu'ainsi leur réalisation n'était pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ; que toutefois une telle situation ne permettait pas au tribunal administratif de Montpellier de considérer que le permis de construire délivré par le maire de la commune de Montpellier devait être regardé comme une décision de non opposition à travaux ; qu'il en résulte que le jugement est irrégulier ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de la SCI CASBA devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que si la SCI CASBA ne peut pas demander l'annulation d'une décision lui accordant un permis de construire qu'elle a sollicité, elle est recevable à demander l'annulation de la prescription financière, édictée par l'article 3 de cet arrêté, qui fixe à 12 293,03 euros la redevance qui lui est réclamée pour non réalisation d'aires de stationnement ;

Sur l'article 3 de l'arrêté du 20 novembre 2007 :

Considérant que l'arrêté en date du 20 novembre 2007 mentionne que " la réalisation d'un troisième logement entraîne l'obligation de créer une place de stationnement supplémentaire qu'il est impossible de réaliser sur le terrain et que dans ces conditions, il est fait application des articles L 123-1-2 et L 332-7-1 du code de l'urbanisme... " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1-2 : " Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. /Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. /En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1... " ; qu'aux termes de ce dernier article : " La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-2 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Montpellier " .... Constructions destinées à l'habitation collective : 1 place pour 50 m² de surface hors oeuvre nette plus 1 place par tranche de 5 logements non affectée et en surface pour permettre l'accueil des visiteurs ( cette norme minimale est plafonnée à 2 places par logements " ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que si la participation litigieuse est fondée, dans l'arrêté du 20 novembre 2007, sur la création d'un troisième logement, la ville de Montpellier fait valoir dans son mémoire enregistré le 30 juin 2009 devant le tribunal administratif de Montpellier que l'article 12 du plan local d'urbanisme de la ville de Montpellier imposait la création d'aires de stationnement eu égard à la surface hors oeuvre nette de 230 m² de la construction dont l'aménagement a fait l'objet du permis critiqué ; qu'elle doit ainsi être regardée comme demandant la substitution du motif initialement retenu ; que cette substitution, qui n'a privé la SCI CASBA d'aucun droit doit être admise ; que dans ces conditions , eu égard à la surface de 230 m² de surface hors oeuvre nette, et s'agissant d'une habitation à usage collectif le projet de la SCI CASBA devait comprendre 4 places de stationnement au moins ; que le dossier de demande ne fait état que de deux places de stationnement ; que par suite la participation litigieuse, dont le montant n'est pas contesté, pouvait légalement lui être demandée ;

Considérant enfin que si la SCI CASBA soutient que des places de parking seraient réalisables dans l'emprise du terrain, elle ne l'établit pas alors que la commune relève que la création d'une place de stationnement sur le terrain aboutirait à méconnaître la règle prévue par l'article 13 du règlement de la zone de plan local d'urbanisme suivant laquelle les espaces libres doivent être plantés et représenter 30 % de la surface de la parcelle ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SCI CASBA ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la ville de Montpellier

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande de la SCI CASBA est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la ville de Montpellier sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CASBA et à la ville de Montpellier

''

''

''

''

N° 10 MA 02112 2

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02112
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP CASANOVA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-29;10ma02112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award