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29/03/2012 | FRANCE | N°10MA02100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 10MA02100


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour la SCEA DIFFONTY FELICIEN ET FILS, dont le siège social est 10, route de Courthézon, à Châteauneuf-du-Pape (84230), prise en la personne de son représentant légal en exercice, par Me Christophe A ; la SCEA DIFFONTY FELICIEN ET FILS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape a opposé une décision de refus à sa demande de permis

de construire, déposée le 30 mai 2005, en vue d'édifier, sur un terrain c...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour la SCEA DIFFONTY FELICIEN ET FILS, dont le siège social est 10, route de Courthézon, à Châteauneuf-du-Pape (84230), prise en la personne de son représentant légal en exercice, par Me Christophe A ; la SCEA DIFFONTY FELICIEN ET FILS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape a opposé une décision de refus à sa demande de permis de construire, déposée le 30 mai 2005, en vue d'édifier, sur un terrain cadastré section C, sous le n° 1014, un bâtiment à usage de stockage de matériel, locaux techniques et logements ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape de lui délivrer un permis de construire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Pape la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Milhe Colombain pour la SCEA DIFFONTY FELICIEN ET FILS et de Me Benneti substituant la SCP Junqua pour la commune de Châteauneuf-du-Pape ;

Considérant que par un jugement du 12 mars 2010, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SCEA DIFFONTY FELICIEN ET FILS dirigée contre l'arrêté du 9 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape a opposé une décision de refus à sa demande de permis de construire, déposée le 30 mai 2005, en vue d'édifier, sur un terrain cadastré section C, sous le n° 1014, un bâtiment à usage de stockage de matériel, locaux techniques et logements ; que la SCEA DIFFONTY FELICIEN ET FILS interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que par un jugement du 30 juin 2008, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, pour méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, le refus de permis de construire opposé le 9 septembre 2005 à la SCEA DIFFONTY FELICIEN ET FILS par le maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la demande de permis de construire de la SCEA DIFFONTY FELICIEN ET FILS dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que ce jugement faisait obligation au maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape de procéder à une nouvelle instruction de la demande dont il demeurait saisi ; qu' en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, il n'était pas nécessaire pour le maire de consulter à nouveau le directeur départemental de l'agriculture qui avait rendu un avis défavorable le 8 août 2005 ; que, dès lors, le refus en litige n'a pas été pris au terme d'une procédure irrégulière et aucun avis favorable du directeur départemental de l'agriculture n'a pu tacitement naître en application de l'article R.423-59 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SCEA DIFFONTY FELICIEN ET FILS n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle le maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape aurait refusé de lui délivrer le permis de construire demandé sans avoir, au préalable, instruit à nouveau la demande ; que, dès lors, ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Châteauneuf du Pape relatif aux occupations et utilisations du sol admises : " Peuvent être autorisés:/ 5. Les constructions à usage d'habitation, à condition d'être destinées au logement des exploitants agricoles (ou au logement du personnel) dont la présence sur le lieu de l'exploitation est nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité./ 6. Les constructions et les installations, autres qu'à usage d'habitation, liées et nécessaires à l'exploitation agricole, sous réserve du respect de la législation sur les installations classées " ; qu'aux termes de l'article NC 2 du même document d'urbanisme sont interdites " 1. Toute construction et installation sauf celles visées à l'article NC 1 " ;

Considérant que le refus du maire est motivé par la circonstance que " le projet de construire un nouveau bâtiment (...) est prévu sur une parcelle agricole, sans continuité ni cohérence avec les bâtiments déjà existant de l'exploitation [et] que dans ces conditions, le projet n'est pas lié et nécessaire à l'exploitation agricole. " ; que cette motivation, qui reprend en le résumant l'avis défavorable du directeur départemental de l'agriculture du 8 août 2005, a pour objet d'expliquer en quoi le projet n'est pas lié et nécessaire à l'exploitation agricole : parce que l'exploitation dispose déjà de bâtiments techniques de 2 032 m² et qu'elle ne justifie pas en quoi il serait nécessaire qu'elle construise 451 m² de locaux supplémentaires à plus de cent mètres du siège de l'exploitation et, à cet égard, parce qu'il consomme inutilement de l'espace agricole ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, en se fondant sur la localisation du projet, le maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape aurait ajouté une condition non prévue par l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

Considérant que la SCEA DIFFONTY FELICIEN ET FILS qui ne démontre pas que la construction de locaux supplémentaires à plus de cent mètres du siège de l'exploitation serait une solution aux vols dont elle a été précédemment victime, ne démontre pas le caractère nécessaire du projet en litige ;

Considérant que la nécessité pour l'exploitation de disposer de hangars distincts pour entreposer dans l'un des denrées alimentaires et dans l'autre des matériels agricoles afin de se conformer à la réglementation en vigueur, n'implique pas que le nouveau hangar à édifier soit construit dans les conditions prévues par le projet ayant fait l'objet du refus en litige ; qu'en outre la société ne démontre pas la nécessité, soit d'un nouveau local de stockage de bouteilles, seules " denrées alimentaires " produites par un vigneron de Châteauneuf-du-Pape, soit d'un nouvel abri pour du matériel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA DIFFONTY FELICIEN ET FILS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la SCEA DIFFONTY FELICIEN ET FILS n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la cour enjoigne sous astreinte au maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape de lui délivrer un permis de construire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Pape, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SCEA DIFFONTY FELICIEN ET FILS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCEA DIFFONTY FELICIEN ET FILS une somme de

2 000 euros à payer à la commune de Châteauneuf-du-Pape au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA DIFFONTY FELICIEN ET FILS est rejetée.

Article 2 : La SCEA DIFFONTY FELICIEN ET FILS versera à la commune de Châteauneuf-du-Pape une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA DIFFONTY FELICIEN ET FILS et à la commune de Châteauneuf-du-Pape.

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N°10MA02100 2

GB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02100
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : MILHE-COLOMBAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-29;10ma02100 ?
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