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29/03/2012 | FRANCE | N°10MA02003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 10MA02003


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, par la SCI VICTORIA dont le siège est sis 117 rue Jean-Marie Jacquard Atrium, Zone Industrielle de la Terre du Fort à Pertuis (84120), par Me Riou-Sarkis, avocat ; la SCI VICTORIA demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Pertuis à lui payer une somme de 897 416 euros hors taxe avec intérêts de droit capitalisés au 18 juillet 2008, en réparation du préjudice subi par elle à la suite de l'illégalité du

permis de construire délivré par le maire de Pertuis le 15 juin 2007 à...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, par la SCI VICTORIA dont le siège est sis 117 rue Jean-Marie Jacquard Atrium, Zone Industrielle de la Terre du Fort à Pertuis (84120), par Me Riou-Sarkis, avocat ; la SCI VICTORIA demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Pertuis à lui payer une somme de 897 416 euros hors taxe avec intérêts de droit capitalisés au 18 juillet 2008, en réparation du préjudice subi par elle à la suite de l'illégalité du permis de construire délivré par le maire de Pertuis le 15 juin 2007 à la SAS ROCHER ;

2°/ de condamner la commune de Pertuis à lui payer une somme de 897 416 euros hors taxe avec intérêts de droit capitalisés au 18 juillet 2008 ;

3°/ de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que la SAS ROCHER a obtenu le 15 juin 2007 un permis de construire un ensemble immobilier de 25 logements sur la commune de Pertuis ; que, par jugement du 23 mai 2008, ce permis a été annulé par le tribunal administratif de Nîmes à la demande de voisins de la société ; que la SCI VICTORIA, titulaire d'un compromis de vente du terrain d'assiette et maître de l'ouvrage, indique qu'elle n'a pu amortir les investissements réalisés par elle, notamment ceux relatifs à l'octroi du permis de construire ; qu'elle interjette donc régulièrement appel du jugement du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pertuis à l'indemniser des préjudices commerciaux subis à la suite de l'illégalité du permis ainsi délivré ;

Considérant que par un arrêt du 8 juillet 2010 la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 mai 2008 ; que, par suite, le permis de construire qui avait été annulé par ce jugement peut à nouveau être exécuté ; qu'il en résulte que la SCI VICTORIA ne peut fonder sa demande d'indemnisation sur la faute qu'aurait commise le maire de Pertuis en délivrant un permis de construire illégal à la SAS ROCHER ; que la SCI VICTORIA n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SCI VICTORIA ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées en ce sens par la commune de Pertuis ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI VICTORIA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pertuis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la SCI VICTORIA et à la commune de Pertuis.

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N° 10MA020032

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02003
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : RIOU-SARKIS ; RIOU-SARKIS ; RIOU-SARKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-29;10ma02003 ?
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