Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 2010, sous le n° 10MA02973, présentée pour la SOCIETE H2X YACHTS, dont le siège est au 46 quai François Mitterrand, Nef A à La Ciotat (13600), par la SCP d'avocats Omaggio et Associés ;
La SOCIETE H2X YACHTS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704265 du 25 mais 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section des Bouches du Rhône a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier pour faute M. Pierre A, salarié protégé ;
2°) d'annuler cette décision du 10 mai 2007 et de condamner M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- les observations de Me Leydier substituant Me Salord pour M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-11 du code du travail alors en vigueur : " Les dispositions des articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 436-1 du même code du travail: " Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. (...) " ; que l'article R. 436-2 dispose : " L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. (...) " ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure de licenciement appliquée à M. A, la société H2X YACHTS a convoqué le comité d'entreprise qui s'est réuni le 10 avril 2007 ; qu'il est constant que l'avis de ce dernier n'a pas été émis à la suite d'un vote à bulletins secrets et que les membres du comité d'entreprise se sont prononcés à l'unanimité par un avis favorable au licenciement de M.A ; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail était tenu de rejeter la demande dès lors que la méconnaissance de la règle prescrite par l'article R. 436-2 précité du code du travail viciait substantiellement la procédure de licenciement ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, les autres moyens dirigées contre ledit refus sont inopérants et doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société H2X YACHTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 mais 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre la décision du 10 mai 2007 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation sollicitée de licencier M. A ;
Sur les conclusions reconventionnelles de M. A tendant à l'attribution d'une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à verser à une personne mise en cause des dommages intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société H2X YACHTS la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la H2X YACHTS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er: La requête de la société H2X YACHTS est rejetée.
Article 2 : La société H2X YACHTS est condamnée à verser à M. A une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à société H2X YACHTS, à M. Pierre A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 10MA02973 2
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