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27/03/2012 | FRANCE | N°10MA01293

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10MA01293


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2010 sous le n° 10MA01293, présentée pour M. Jean-Christophe A, demeurant ..., par Me Nebot, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704643 du 3 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 juillet 2007 par laquelle le directeur de l'agence Toulon-Clémenceau de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emp

loi pour une durée de deux mois à compter du 27 juin 2007 et, d'autre par...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2010 sous le n° 10MA01293, présentée pour M. Jean-Christophe A, demeurant ..., par Me Nebot, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704643 du 3 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 juillet 2007 par laquelle le directeur de l'agence Toulon-Clémenceau de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 27 juin 2007 et, d'autre part, à la condamnation de l'ANPE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de la perte de l'allocation spécifique de solidarité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner l'ANPE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de la perte de l'allocation spécifique de solidarité pour la période du 27 juin au 26 août 2007, assortie des intérêts capitalisés à compter du 3 août 2007 ;

4°) de mettre à la charge de l'ANPE le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 3 février 2010, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 juillet 2007 par laquelle le directeur de l'agence Toulon-Clémenceau de l'ANPE a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 27 juin 2007 et, d'autre part, à la condamnation de l'ANPE à lui payer la somme de 2 500 euros correspondant à la perte de l'allocation spécifique de solidarité pendant la période de radiation ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'erreur purement matérielle commise par les premiers juges sur la date de la décision contestée, fixée au 4 février 2008 dans certains passages du jugement, n'a aucune incidence sur la régularité de celui-ci ;

Sur la recevabilité des conclusions en excès de pouvoir :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites. Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation. Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce recours, qui n'est pas suspensif, peut être soumis, par le directeur délégué, pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle il participe alors " ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives " ; qu'aux termes de l'article 20 de cette loi : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie " ;

Considérant que le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 311-3-9 du code du travail constitue une demande au sens et pour l'application des prescriptions des articles 18 et 20 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, le recours formé par M. A, par courrier du 3 août 1007 reçu le 6 août 2007, devant le directeur régional du travail, à qui il incombait de le transmettre au directeur délégué de l'ANPE, doit être réputé avoir été présenté, à cette dernière date, à ce dernier ; que, toutefois, il résulte des termes même de ce recours, ainsi que des autres pièces du dossier, que M. A a simultanément introduit sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2007 devant le tribunal administratif, par requête du 3 août 2007 enregistrée au greffe le 4 août 2007 ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant formé le recours préalable obligatoire avant la saisine du juge ; que, dès lors, la demande de première instance était irrecevable ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

Considérant que M. A ne conteste pas qu'il n'a présenté aucune réclamation indemnitaire à l'ANPE ; qu'ainsi, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée sur ce point à titre principal par Pôle emploi, tirée de l'absence de liaison du contentieux, tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; que les conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Christophe A et à Pôle emploi, direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur.

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N° 10MA01293

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01293
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-11-02 Travail et emploi. Service public de l'emploi. Radiation.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET NEBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-27;10ma01293 ?
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