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27/03/2012 | FRANCE | N°10MA00934

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10MA00934


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00934, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, pris en la personne du président du conseil général en exercice, par la société civile professionnelle (SCP) Vinsonneau-Palies Noy Gauer et Associés, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801424 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Hérau

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Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00934, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, pris en la personne du président du conseil général en exercice, par la société civile professionnelle (SCP) Vinsonneau-Palies Noy Gauer et Associés, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801424 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la société Carrière de Bayssan à se substituer à la société Guintoli pour l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de matériaux calcaires sur la commune de Vendres, au lieu-dit " Brisefer ", ainsi qu'à exploiter une installation de traitement de matériaux et à poursuivre et étendre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de matériaux calcaires sur le territoire de la commune de Béziers, au lieu-dit " Garrigue de Bayssan " ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 février 2012 au greffe de la Cour, présentée par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Toumi de la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies Noy Gauer et Associés, avocat, pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT et de Me Pietra, avocat, pour la société Carrière de Bayssan ;

Considérant que, par jugement rendu sous le n° 0801424, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du DEPARTEMENT DE L'HERAULT tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la société Carrière de Bayssan à se substituer à la société Guintoli pour l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de matériaux calcaires sur la commune de Vendres, au lieu-dit " Brisefer ", ainsi qu'à exploiter une installation de traitement de matériaux et à poursuivre et étendre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de matériaux calcaires sur le territoire de la commune de Béziers, au lieu-dit " Garrigue de Bayssan " ; que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " (...) La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée (...) " ;

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci indique deux dates de lecture différentes ; que ces mentions ne permettent pas d'établir la date à laquelle sa lecture est effectivement intervenue ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier doit être annulé pour irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 21 septembre 1977 alors applicable, devenu l'article R. 512-15 du code de l'environnement : " Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée (...). L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu. Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates de l'ouverture et de clôture de l'enquête publique (...). L'enquête est également annoncée, quinze jours au moins avant son ouverture par les soins du préfet et aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis au public annonçant l'ouverture de l'enquête publique, affiché dans les mairies concernées et publié dans deux journaux locaux, est relatif à la demande de la société Carrière de Bayssan " en vue d'être autorisée à changer d'exploitant et étendre (régularisation) l'autorisation d'exploiter la carrière de Vendres et Béziers aux lieux-dits Bayssan-Brisefer (rubriques 2510.1, 2515-1, 2517-2, 2920.2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement) " ; que, parmi les quatre rubriques mentionnées, les deux premières correspondent à des activités soumises à autorisation, et donc à enquête publique ; que la rubrique 2510-1 concerne l'exploitation de carrière, expressément précisée par l'avis au public ; que, toutefois, la seule référence à la rubrique 2515.1 ne permet pas d'assurer une information suffisante du public sur la nature exacte des installations projetées et de la seconde autorisation sollicitée, tendant à l'exploitation d'une installation de broyage, concassage et criblage du calcaire ; que les deux seules observations recueillies par le commissaire enquêteur concernant spécifiquement l'installation de traitement des matériaux extraits émanent de conseillers municipaux de Vendres qui étaient nécessairement informés par ailleurs du détail des installations projetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, le caractère incomplet de l'avis au public doit être regardé comme ayant pu faire obstacle à ce que l'ensemble des personnes intéressées puissent faire valoir leurs observations ; que cette irrégularité de la procédure d'enquête publique est de nature à entacher l'arrêté contesté d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2007 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement au DEPARTEMENT DE L'HERAULT d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les conclusions présentées sur le même fondement par la société Carrière de Bayssan doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier rendu sous le n° 0801424 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 6 juillet 2007 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera au DEPARTEMENT DE L'HERAULT une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Carrière de Bayssan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE L'HERAULT, à la société Carrière de Bayssan et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00934
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Extension.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-27;10ma00934 ?
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