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27/03/2012 | FRANCE | N°09MA04821

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 mars 2012, 09MA04821


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, présentée pour M. Issa A, élisant domicile ... par Me Bouaouiche ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902891 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2009 par laquelle le préfet du Gard a décidé sa remise aux autorités italiennes ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de

condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, présentée pour M. Issa A, élisant domicile ... par Me Bouaouiche ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902891 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2009 par laquelle le préfet du Gard a décidé sa remise aux autorités italiennes ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 février 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix." et qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables (...) à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. " ;

Considérant qu'il est constant que M. A est entré en Espagne le 16 avril 2009 sous couvert d'un visa délivré par l'Italie ; que, par décision du 14 octobre 2009, le préfet du Gard a décidé sa remise aux autorités italiennes ; que M. A interjette appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. , responsable du pôle de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale à la préfecture du Gard ; que celui-ci bénéficie d'une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral du 24 août 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour ; que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son argument selon lequel le préfet n'aurait pas signé cette délégation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant que la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'ainsi, ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions de remise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et qu'aux termes de l'article L. 317-1 du même code : " L'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention "retraité". Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour "retraité", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits. " ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nîmes a retenu que les cartes portant les mentions " retraité " et " conjoint de retraité ", dont les parents du requérant sont titulaires, ne leur permettent pas de résider en permanence en France, puisqu'elles impliquent au contraire que ceux-ci ont leur résidence habituelle hors de France ; que M. A, célibataire et sans charge de famille, âgé de trente-trois ans, s'il est né en France où il a vécu jusqu'à l'âge de six ans, n'y est revenu au plus tôt que le 16 avril 2009 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, seul un de ses frères, qui est de nationalité française, réside régulièrement sur le territoire national ; que dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet du Gard a pu, sans méconnaître ce texte, décider sa remise aux autorités italiennes ; que, de même, sans que la circonstance que M. A produit au soutien de sa requête des promesses d'embauche ait une incidence, c'est sans se méprendre sur la réalité de sa situation que le préfet du Gard a pris la décision attaquée ;

Considérant, enfin, que si le requérant soutient qu'il ne saurait être reconduit en Italie, où il ne dispose d'aucune attache familiale, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, le requérant ayant, à sa propre demande, bénéficié d'un visa pour entrer en Italie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2009 par laquelle le préfet du Gard a décidé sa remise aux autorités italiennes ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Issa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 09MA04821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04821
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BOUAOUICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-27;09ma04821 ?
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