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27/03/2012 | FRANCE | N°09MA02725

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 mars 2012, 09MA02725


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour la SA MEDI THAU MAREE, dont le siège social est sis au Lieu-dit Montpenedre à Marseillan (34340), venue aux droits de la SARL SODIMER sise à Mèze et dissoute, et élisant domicile au cabinet de son avocat, la Selarl Sofidoc, 86 rue du caducée, CS 14317 à Montpellier Cedex 5 (34195) ;

La SA MEDI THAU MAREE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703316 en date du 13 mai 2009 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de la SARL SODIMER tendant à la réduction de la cotisation

la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'ann...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour la SA MEDI THAU MAREE, dont le siège social est sis au Lieu-dit Montpenedre à Marseillan (34340), venue aux droits de la SARL SODIMER sise à Mèze et dissoute, et élisant domicile au cabinet de son avocat, la Selarl Sofidoc, 86 rue du caducée, CS 14317 à Montpellier Cedex 5 (34195) ;

La SA MEDI THAU MAREE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703316 en date du 13 mai 2009 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de la SARL SODIMER tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 dans les rôles de la commune de Mèze ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle la SARL SODIMER a été assujettie au titre de l'année 2006 dans les rôles de la commune de Mèze ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Billet de la Selarl Sofidoc pour la société MEDI THAU MAREE ;

Considérant que la SARL SODIMER, aux droits de laquelle est venue la SA MEDI THAU MAREE, exerçait deux activités professionnelles, l'une, consistant en l'achat de coquillages à des producteurs installés sur le bassin de Thau, en leur purification dans des bassins d'eau de mer afin de les rendre propres à la consommation sur les plans sanitaires et organoleptiques, activité professionnelle dont l'existence et la nature d'activité agricole exonérée de taxe professionnelle n'est pas contestée par le ministre et l'autre, consistant en l'achat et à la revente de poissons et coquillages en l'état, activité dont la société requérante admet le caractère commercial ;

Sur la charge de la preuve et la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R*. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ... " ;

Considérant que la SARL SODIMER a souscrit une déclaration de taxe professionnelle au titre de l'année 2006 pour une activité déclarée de commerce de détail de poissons ; que c'est au vu des éléments indiqués par la société dans cette déclaration que la cotisation de taxe professionnelle due par celle-ci a été établie et mise en recouvrement le 31 octobre 2006 par la Trésorerie de Mèze ; que dans ces conditions, la société contribuable et, par suite, la SA MEDI THAU MAREE venue aux droits de la SARL SODIMER, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition pour en obtenir la décharge ou la réduction, en vertu des dispositions précitées de l'article R*. 194-1 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que la SARL SODIMER a déposé le 22 décembre 2006, dans le délai de réclamation mais après l'expiration du délai légal de dépôt de déclaration, qui expirait le 1er mai 2005 en application de l'article 1477 du code général des impôts et, au demeurant, après la mise en recouvrement le 31 octobre 2006 des impositions, une déclaration rectificative tenant compte de son activité agricole exonérée de taxe professionnelle et ait sollicité dans sa réclamation reçue par le service le 8 décembre 2006 la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 sur le fondement de sa déclaration initiale, est sans incidence sur la charge de la preuve ; qu'il n'en serait autrement que si la déclaration rectificative avait été déposée à l'intérieur du délai de dépôt ;

Sur le bien-fondé des impositions et du jugement :

Considérant d'une part, qu'en vertu de l'article 1447 du code général des impôts : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'aux termes de l'article 1448 de ce code : "La taxe professionnelle est établie selon la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ; que l'article 1450 exonère les exploitants agricoles de la taxe professionnelle ; qu'en vertu des dispositions des articles 1467 et 1467 A, la taxe professionnelle due par les contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux a pour base, d'une part, la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle, d'autre part, les salaires versés pendant la période de référence, laquelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; que, dans l'hypothèse où une entreprise exerce à la fois des activités taxables et non taxables à la taxe professionnelle, elle n'est redevable de cette taxe qu'à raison des bases d'imposition relatives à ses activités professionnelles taxables ; que, si ces différentes activités sont effectuées par le même personnel et utilisent les mêmes immobilisations, il y a lieu de prendre en compte, pour le calcul de la taxe professionnelle, les salaires versés au prorata du temps passé par le personnel à des activités taxables et la valeur locative des immobilisations au prorata de leur temps d'utilisation pour ces mêmes activités ;

Considérant d'autre part, en vertu de la documentation de base 6 E 2211 § 27, relative à la taxe professionnelle, en cas d'utilisation simultanée d'immobilisations affectées à une activité taxable et à une activité non taxable, le contribuable doit alors estimer, sous sa propre responsabilité, dans quelle proportion le local ou le matériel concerné est affecté à l'activité imposable et que le service devra, cependant, s'assurer de la cohérence entre cette estimation et celle qui a pu être faite en matière d'imposition des bénéfices ; que ces dispositions ne contiennent aucune interprétation formelle différente de la loi fiscale et la circonstance qu'elles précisent que le contribuable procède à l'estimation en cause " sous sa propre responsabilité " n'a pas pour objet, ni pour effet de l'exonérer de l'obligation de justifier des proportions dans lesquelles il soutient utiliser les immobilisations au titre de l'activité taxable ;

Considérant que la société requérante ne produit aucun élément relatif aux salaires versés au titre du temps passé par le personnel de la SARL SODIMER pour la mise en oeuvre, par celle-ci, de son activité de commercialisation en l'état de poissons et coquillages, taxable à la taxe professionnelle, et au temps d'utilisation à cette fin de ses immobilisations ; que, pour soutenir qu'elle a apporté les éléments de ventilation entre l'activité exonérée et l'activité assujettie à la taxe professionnelle de la SARL SODIMER permettant le calcul de la taxe à laquelle cette dernière devait être assujettie au titre de l'année 2006, la SA MEDI THAU MAREE ne peut utilement se borner à invoquer la déclaration rectificative y afférente du 22 décembre 2006 qui faisait apparaître la ventilation en fonction du chiffre d'affaires réalisé pour chacune des deux activités professionnelles de la SARL SODIMER ; qu'en effet, d'une part, lors de l'institution de la taxe professionnelle le législateur a volontairement abandonné tout lien entre la notion de " bénéfice " tirée de la différence entre recettes et charges, et la base d'imposition, les recettes servant seulement à déterminer laquelle, parmi deux activités taxables selon des règles différentes, est dominante, d'autre part, la ventilation proposée par la redevable aux taux de 7,63 % et 92,37 % constitue une simple affirmation non justifiée ;

Considérant que la circonstance que l'administration aurait admis la démarche relative à la ventilation du chiffre d'affaires entre les deux activités en cause en 2008 comme fondement de la répartition devant être mise en oeuvre pour le calcul de la taxe professionnelle au titre de 2008, est sans incidence sur le présent litige portant sur l'année 2006 ;

Considérant que, dans ces conditions, la société requérante ne peut prétendre, ni sur le terrain de la loi fiscale, ni sur le terrain de la doctrine administrative exprimée dans la DB 6 E 2211 et invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A alinéa 2 du code général des impôts, lequel permettrait certes au vu de la DB 13 L 1323 §27 également citée, de faire application de ladite doctrine, s'agissant d'une imposition locale primitive postérieure à l'édiction de cette doctrine, mais est inopérant en l'espèce dès lors qu'en tout état de cause, la société ne remplit pas les conditions visées par la doctrine telles que détaillées plus haut, n'ayant pu fournir une ventilation du temps de travail des employés et du temps d'utilisation des immobilisations entre les deux activités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA MEDI THAU MAREE, venue aux droits de la SARL Sodimer, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de cette dernière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SA MEDI THAU MAREE la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA MEDI THAU MAREE, venue aux droits de la SARL SODIMER, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MEDI THAU MAREE, venue aux droits de la SARL SODIMER, et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 09MA02725 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02725
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Exonérations.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL SOFIDOC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-27;09ma02725 ?
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