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27/03/2012 | FRANCE | N°09MA01187

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 mars 2012, 09MA01187


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 3 avril 2009, présentée pour M. et Mme Yves A, élisant domicile ... par Me Amiel de la SCP Alcade et associés ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603499 du 4 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge d

es cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 3 avril 2009, présentée pour M. et Mme Yves A, élisant domicile ... par Me Amiel de la SCP Alcade et associés ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603499 du 4 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ; que les impositions contestées procèdent de la réintégration aux revenus de M. et Mme A de la somme de 123 411 euros versée à un organisme financier en exécution d'un engagement de caution souscrit par M. A au profit de la SARL Chronopub, que les intéressés avaient entendu déduire de leurs revenus de l'année 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (...) " ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, relatif à l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) " ; qu'enfin, le I de l'article 156 du même code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le " déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ", tandis que le II de l'article 156 énumère les charges qui sont déductibles du revenu global " lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories " ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que les sommes qu'un gérant salarié de société à responsabilité limitée a dû payer en exécution d'un engagement de caution qu'il a souscrit au profit de cette société, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition, toutefois, que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant salarié, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte sous seing privé en date du 27 décembre 1989, M. A s'est porté caution, à hauteur de 550 000 francs, auprès de l'établissement bancaire de la SARL " Chronopub ", de toutes sommes dues par la société, créée le 2 octobre 1989, dont il était co-gérant et dont il détenait 25 % du capital social ; que, par jugement en date du 30 juillet 1999, le Tribunal de commerce de Montpellier, sur demande de l'établissement de crédit de la SARL Chronopub, a condamné M. A à payer les sommes dues en exécution de son engagement de caution ; que la Cour d'appel de Montpellier a confirmé ce jugement par un arrêt rendu le 9 janvier 2001 ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté que l'engagement souscrit par M. A se rattachait directement à sa qualité de co-gérant de la société et avait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise, il est constant que l'intéressé ne percevait aucune rémunération à la date à laquelle il a pris l'engagement de se porter caution de la société et n'avait jamais été rémunéré par la société antérieurement à cet engagement ; que si les requérants soutiennent que M. A pouvait toutefois, à cette même date, escompter une rémunération, ni le procès-verbal en date du 2 octobre 1989 de l'assemblée générale de la SARL Chronopub, qui énonce, en termes généraux, qu'" en rémunération de leurs fonctions, les gérants auront droit à une rémunération qui sera fixée au cours d'une prochaine délibération des associés ", ni l'étude de marché réalisée en avril 1989 à propos des perspectives offertes par la vente sous emballages de pains destinés à la consommation courante, ne permettent de tenir pour établi le montant de la rémunération mensuelle de 25 000 francs que M. A prétend avoir été en mesure d'escompter, ou même d'une rémunération moindre, alors qu'aucun événement imprévu n'explique pourquoi cette étude s'est trouvée invalidée et que l'intéressé n'a effectivement perçu aucune rémunération de la SARL Chronopub jusqu'à la liquidation judiciaire de celle-ci intervenue le 29 septembre 1999 et la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés le 5 juin 2001 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la dépense de M. A liée à son engagement de caution ne pouvait être regardée comme ayant été effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yves A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 09MA01187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01187
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-07-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Frais réels. Frais de déplacement.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-27;09ma01187 ?
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