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26/03/2012 | FRANCE | N°11MA00588

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 mars 2012, 11MA00588


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00588, présentée pour M. Mouncif A, demeurant au ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006972 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le terr

itoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00588, présentée pour M. Mouncif A, demeurant au ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006972 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 :

- le rapport de Mme Felmy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : "... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A soutient être entré en France en 2001 à l'âge de 26 ans, ne pas avoir quitté le territoire français depuis lors et avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, compte tenu de son concubinage avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour d'un an, Mme B, dont il a eu un enfant né le 10 mai 2007 et un second né le 10 janvier 2011 ; que, toutefois, les documents peu nombreux qu'il présente, le concernant, ne permettent pas de prouver la réalité de la vie familiale qu'il allègue ; qu'il ne conteste pas, par ailleurs, avoir conservé des attaches familiales au Maroc ; que dans ces conditions, la décision attaquée, en l'absence de toute preuve d'intégration sociale ou professionnelle, n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New York, en vertu duquel l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mouncif A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00588
Date de la décision : 26/03/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-26;11ma00588 ?
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