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26/03/2012 | FRANCE | N°10MA00094

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26 mars 2012, 10MA00094


Vu le mémoire enregistré le 11 janvier 2010, présenté pour la COMMUNE DU CANNET, représentée par son maire en exercice, sis en cette qualité hôtel de ville , 20 boulevard Sadi Carnot à Le Cannet (06115) par la SELARL d'avocats Phelip ; la COMMUNE DU CANNET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404120 du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser aux époux A la somme de 204 356 euros au titre du préjudice résultant de l'effondrement du mur de la propriété de ces derniers le 25 décembre 2000 ;

2°) de rejete

r la demande des époux A ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune à ...

Vu le mémoire enregistré le 11 janvier 2010, présenté pour la COMMUNE DU CANNET, représentée par son maire en exercice, sis en cette qualité hôtel de ville , 20 boulevard Sadi Carnot à Le Cannet (06115) par la SELARL d'avocats Phelip ; la COMMUNE DU CANNET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404120 du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser aux époux A la somme de 204 356 euros au titre du préjudice résultant de l'effondrement du mur de la propriété de ces derniers le 25 décembre 2000 ;

2°) de rejeter la demande des époux A ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune à leur verser la somme maximale de 52 210 euros au titre de ce préjudice ;

4°) de mettre à la charge des époux A les frais d'expertise, fixés à la somme de 10 500 euros ;

5°) de mettre à la charge des époux A la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2012 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Phelip pour la COMMUNE DU CANNET, et celles de Me Mouchan pour les époux A ;

Considérant que le 25 décembre 2000, à la suite de fortes pluies, le mur de soutènement inférieur, d'une longueur de 40 m et d'une hauteur de 7 m, de la propriété des époux A, sise 2 avenue Victoria sur le territoire de la COMMUNE DU CANNET, dans un quartier pentu et urbanisé, s'est effondré ; que, saisi par les époux A, le tribunal administratif de Nice, par jugement n° 0404120 du 17 novembre 2009, a condamné la COMMUNE DU CANNET à verser aux époux A la somme de 204 356 euros au titre du préjudice résultant de l'effondrement de ce mur ; que la commune interjette appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, les époux A, qui estiment que leur réparation est insuffisante, demandent que la condamnation de la commune soit portée à la somme de 215 223,31 euros ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :

Considérant d'abord que la COMMUNE DU CANNET soutient que l'expertise diligentée par M. Vernet, désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice le 8 juin 2001, est irrégulière pour ne pas avoir respecté le principe du contradictoire entre les parties ; qu'il résulte de l'instruction que la commune a adressé quatre dires accompagnés de nombreuses pièces pendant le déroulement de l'expertise et qu'elle a disposé d'un délai de huit mois, entre la diffusion du pré-rapport d'expertise le 10 mai 2002 aux parties et le dépôt du rapport d'expertise définitif le 23 janvier 2003, pour formuler ses observations ; que l'expert n'était pas tenu, pour accomplir sa mission en toute objectivité, de se rendre plusieurs fois sur les lieux du sinistre, dans des conditions météorologiques similaires au jour du sinistre, dès lors qu'il a disposé de toutes les pièces nécessaires pour se forger son opinion ; que la commune, qui n'a pas demandé la tenue d'une réunion supplémentaire, ne peut utilement soutenir que l'expert a méconnu pour ce motif le respect du contradictoire ;

Considérant ensuite qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert, qui a analysé et recoupé l'ensemble des constatations qu'il a effectuées au fur et à mesure du déroulement de son expertise, ainsi que les informations qui lui ont été communiquées successivement par les deux parties, ait entaché son rapport de contradiction, notamment s'agissant de l'état du mur litigieux avant sinistre ;

Considérant encore que l'expert, chargé d'évaluer le préjudice des époux A, n'a pas failli à sa mission en laissant le soin aux premiers juges, seuls compétents, d'apprécier l'éventualité de l'application d'un coefficient de vétusté du mur, dès lors qu'il leur a donné les éléments, et notamment la date de construction de ce mur très ancien, leur permettant de trancher cette question de droit ;

Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert, qui a rappelé et examiné dans son rapport les contestations émises par la commune sur chacun des postes de préjudice chiffré par les époux A, a manqué d'objectivité en chiffrant ces derniers ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant que la responsabilité du maître d'un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage public ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir la preuve que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers ; que la victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'effondrement du mur de la propriété A a été occasionné par une poussée excessive du sol engendrée par des ruissellements de voirie non maîtrisés en raison du dysfonctionnement du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales au droit et en amont de la propriété ; que ce dysfonctionnement résulte de deux facteurs clairement identifiés par l'expert, à savoir, d'une part un colmatage régulier, par des corps flottants, des canalisations en raison de la pente du réseau ou des diamètres insuffisants des canalisations, qui révèlent l'un et l'autre un défaut de conception ou de fonctionnement de l'ouvrage public communal, et, d'autre part, un sous-dimensionnement manifeste du caniveau-grille d'une section de 100 x 100, au droit de l'entrée de la propriété A ; que la circonstance qu'aucun incident n'a été constaté depuis le réaménagement en 1986 de l'avenue Victoria, qui a supprimé un caniveau pour le remplacer par une canalisation munie de cette grille, n'est pas de nature à contester utilement les dires de l'expert sur ce point ; que, si la commune conteste ce défaut d'entretien en faisant valoir qu'elle a conclu le 29 octobre 1999 un marché d'entretien de ses réseaux avec une entreprise privée, cette circonstance est sans incidence sur l'engagement de la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage à l'égard des tiers ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que ce marché passé pour un an non renouvelable, qui n'établit pas à lui seul le bon entretien du réseau, était en tout état de cause expiré le jour du sinistre ; que la circonstance que, dans le quartier, seul le mur des époux A se soit effondré le 25 décembre 2000 n'établit pas que le désordre ne serait pas imputable à l'ouvrage public, dès lors que le sinistre, ainsi qu'il vient d'être dit, est dû à la conjugaison de deux facteurs dont l'un est particulier à la propriété des époux A ; qu'ainsi, ce défaut de conception et de fonctionnement du réseau public communal est, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DU CANNET ;

Considérant que, pour s'exonérer de sa responsabilité, la commune affirme d'abord que la vétusté du mur effondré et son mauvais entretien par ses propriétaires, ainsi que la réalisation de certains ouvrages par les époux A à l'intérieur de leur propriété, lesquels auraient canalisé les eaux vers la zone du sinistre, constituent une faute de la victime ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce mur centenaire ait été mal entretenu ; qu'en outre, l'expert n'a relevé aucune trace d'érosion en tête de talus effondré sur la propriété A ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'édification du parking et d'une rampe d'accès, construits respectivement en 1950 et 1978 par les époux A, n'ont eu aucune incidence dans la survenance du sinistre ; que, dès lors, la faute exonératoire de la victime a été justement écartée par les premiers juges ; qu'ensuite, il ne résulte pas de l'instruction que, malgré leur importance et leur intensité exceptionnelles, les pluies qui se sont abattues sur la région du Cannet le 25 décembre 2000 et qui sont à l'origine de la destruction du mur et des dommages dont les époux A ont demandé réparation, aient présenté, nonobstant la circonstance que l'arrêté ministériel du 29 août 2001 ait constaté l'état de catastrophe naturelle à cet endroit, et eu égard à la pluie de référence pour le dimensionnement des réseaux d 'assainissement du pluvial, le caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure, de nature à exonérer la commune des responsabilités qu'elle encourt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune est seule engagée ;

Sur l'évaluation des préjudices et leurs réparations :

Considérant que les premiers juges ont alloué aux époux A, en se fondant sur le rapport régulier de l'expert, une somme non contestée par la commune de 2 826,10 euros au titre de travaux préparatoires, une somme de 150 418,52 euros au titre des travaux de démolition et de reconstruction du mur et une somme de 51 111,38 euros au titre de " travaux de parachèvement " concernant la remise en état du jardin des époux A ;

Considérant en premier lieu que la COMMUNE DU CANNET soutient que les époux A ayant déjà été en totalité indemnisés du coût des travaux de démolition et de reconstruction de leur mur par leur compagnie d'assurances, ils ne peuvent prétendre à une indemnisation à ce titre par la commune ; que, pour contester les dires de la commune, les époux A produisent notamment une lettre datée du 21 mars 2001 de l'agent général d'assurance du cabinet d'assurances Annie Elbaz , qui atteste que le contrat souscrit par les époux A auprès de cette compagnie d'assurances est un contrat " immeuble ", qui ne couvre pas les murs faisant office de soutènement, tel le mur litigieux ; qu'ainsi, la police d'assurance exclut ce mur de toutes les garanties, qu'il s'agisse de la responsabilité civile à l'égard des tiers ou de l'assurance habitation pour assurer les dommages survenus sur la propriété des assurés ; qu'au surplus, l'avocat des époux A, saisi d'une mesure d'instruction par les premiers juges à ce sujet, a attesté le 30 septembre 2009 que ces derniers n'ont pas été indemnisés par leur compagnie d'assurances ; que, dans ces conditions, les époux A doivent être regardés comme n'ayant pas été indemnisés par leur assureur, lequel n'est au demeurant pas intervenu dans la présente instance ;

Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DU CANNET, la circonstance que le chiffrage de plusieurs postes de préjudice repose sur de simples devis et que cette évaluation ne permettrait pas de s'assurer de l'effectivité des travaux de remise en état n'est pas de nature à remettre en cause l'étendue des dommages résultant de la destruction du mur litigieux ; qu'en outre, les époux A, qui justifient la non exécution totale des travaux eu égard à la procédure de redressement judiciaire engagée le 18 juillet 2002 par le tribunal de commerce de Cannes, à l'encontre de l'entreprise chargée des travaux de démolition et reconstruction du mur ont produit, dans leur mémoire du 10 novembre 2011, certaines factures datées d'octobre et novembre 2001 et d'avril 2002 relatives à une partie des travaux effectués ; qu'il suit de là que la COMMUNE DU CANNET n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur des devis pour réparer le préjudice subi par les époux A ;

Considérant en troisième lieu que la COMMUNE DU CANNET soutient que l'indemnité allouée, pour un montant de 150 418,52 euros par les premiers juges aux époux A au titre des travaux de démolition et de reconstruction du mur est excessive ; que la victime d'un dommage de travaux publics a droit à une indemnité égale au coût de la réfection de l'immeuble endommagé ; que compte tenu de l'usage que les époux A faisaient de leur mur de clôture, l'amélioration éventuelle de l'état de ce mur centenaire ne justifie pas l'application du coefficient de vétusté de 50 % demandé par la commune, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; que, si la commune conteste le montant de 7 317,55 euros correspondant au remplacement d'une balustrade qui n'aurait pas existé avant le sinistre, il ressort du rapport de l'expert, qui s'appuie sur des photographies aériennes, que cette balustrade existait avant le sinistre ; que le revêtement en pierre du mur, pour un montant de 7 04,85 euros est justifié dès lors que ce revêtement en pierre offre l'aspect le plus proche de l'existant avant le sinistre ; que les frais d'installation puis de démontage d'un échafaudage, pour un montant de 5 640,61 euros, afin de revêtir le mur en béton armé par un placage de dalle, ne doivent pas être exclus de la réparation au motif que le même entrepreneur est déjà intervenu avec cet échafaudage pour reconstruire ce mur en béton, dès lors que les époux A soutiennent sans être contestés que seul le mur en béton est à ce jour construit, ce qui suppose une nouvelle intervention de l'entrepreneur pour procéder à ce placage ; que les deux retours de 4 mètres linéaire, pour un montant de 10 093,95 euros sont justifiés par la réfection de l'ouvrage préexistant ; que la commune ne démontre pas, en se bornant à faire référence à l' " expert " de la commune, que l'estimation par l'expert du coût du mur de pierres en amont et du revêtement du mur de soutènement principal serait excessive ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert ait estimé de manière excessive le coût des travaux de terrassement, de démolition et de remblaiement ; que, par suite, les premiers juges ont faite une exacte appréciation du préjudice subi par les époux A en leur allouant la somme de 150 418,52 euros au titre des travaux de démolition et de reconstruction du mur ;

Considérant toutefois que l'expert précise dans son rapport que les dégâts sur la propriété A se sont limités à l'effondrement de deux murs de soutènement superposés et à la terrasse qu'ils soutenaient ; qu'il résulte de l'instruction que l'effondrement du mur litigieux s'est produit sur les jardins des deux propriétés riveraines situés en aval de la villa des époux A et a entraîné des dégâts sur la végétation de ces propriétés ; que les époux A n'allèguent pas avoir dû rembourser le montant de la réparation de ces dégâts à leurs deux voisins ; qu'ainsi, le lien de causalité direct et certain entre l'effondrement du mur et le préjudice allégué n'est pas établi ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont alloué pour la remise en état du jardin des époux A la somme de 51 111,38 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener la condamnation de la commune à la somme totale de 153 244,62 euros ;

Sur les conclusions incidentes des époux A :

Considérant que les frais et dépens qu'a supporté une personne en raison d'une instance dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation, devant le juge, de la part de l'auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d'une procédure qui n'a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur ; qu'en l'espèce, les frais de constats d'huissiers et les honoraires de l'expert privé mandaté par les A n'ont pas été utiles au juge administratif, qui avait désigné un expert judiciaire pour remplir notamment cette mission, pour la détermination du préjudice indemnisable de la victime ; que les conclusions présentées par les époux A aux fins de condamner la COMMUNE DU CANNET à rembourser ce chef de préjudice ont été rejetées à juste titre par les premiers juges ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 10 500 euros doivent être laissés à la charge définitive de la COMMUNE DU CANNET ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'une ou l'autre partie une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que la COMMUNE DU CANNET a été condamnée à verser aux époux A est ramenée à un montant de 153 244,62 (cent cinquante trois mille deux cent quarante quatre euros et soixante deux centimes) euros.

Article 2 : L'article 1 du jugement du 17 novembre 2009 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DU CANNET et les conclusions incidentes des époux A sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DU CANNET et par les époux A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU CANNET et aux époux A.

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N° 10MA00094

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00094
Date de la décision : 26/03/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-26;10ma00094 ?
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