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26/03/2012 | FRANCE | N°10MA00005

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26 mars 2012, 10MA00005


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Margall ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802039 du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant notamment à la condamnation de la société Electricité de France à lui verser la somme totale de 59 075,75 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 25 juin 2002, et la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice consécutif à la perte de revenus à venir résultant

de cet accident ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance, ...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Margall ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802039 du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant notamment à la condamnation de la société Electricité de France à lui verser la somme totale de 59 075,75 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 25 juin 2002, et la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice consécutif à la perte de revenus à venir résultant de cet accident ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance, et de condamner EDF à lui verser une somme de 215,01 euros correspondant au coût du constat établi le 22 décembre 2009 par un huissier de justice ;

3°) de mettre à la charge d'EDF une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que tous les frais d'expertise ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

Vu la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2012 ;

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Robert de la Scp Margall D'Albenas pour M. A, et de Me Allegret de la Scp Brun-Chabadel pour les sociétés Electricité de France et Electricité réseaux distribution de France ;

Vu la note en délibéré reçue le 20 février 2012, présentée pour M. A ;

Considérant que M. A, qui exerce la profession d'artisan multiservice a été violemment électrisé en manipulant des tuyaux d'alimentation en eau alors qu'il effectuait des travaux de plomberie chez un particulier ; qu'il a perdu connaissance et s'est fracturé le poignet en tombant ; qu'il impute cet accident et les préjudices qui en ont résulté pour lui à la dégradation d'un câble électrique posé par EDF à l'extérieur de la maison, favorisant la propagation de l'énergie électrique dans le sol, l'électrisation des parties métalliques présentes dans le sol, et, de ce fait, l'électrisation totale du réseau de distribution d'eau de la bâtisse ; qu'il relève appel du jugement du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à la condamnation d'EDF à réparer divers chefs de préjudice ;

Considérant que le moyen tiré de ce que des conclusions formées contre une personne privée sont mal dirigées est un moyen d'ordre public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1537, repris à l'article L. 111-57 du code de l'énergie : " I. - La gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel. " ; qu'aux termes de l'article L.111-61 du même code : " La société gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz qui dessert, sur le territoire métropolitain continental, plus de 100 000 clients est soumise aux règles suivantes : 1° Elle assure l'exploitation, l'entretien et, sous réserve des prérogatives des collectivités et des établissements mentionnés au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le développement des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz de manière indépendante vis-à-vis de tout intérêt dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette loi, codifié à l'article L. 111-59 du code de l'énergie : " I. - La séparation juridique prévue à l'article 13 entraîne le transfert à une entreprise juridiquement distincte : - Soit des biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, détenus, le cas échéant, en qualité de concessionnaire ou de sous-traitant du concessionnaire, notamment les contrats de travail et les droits et obligations relatifs à la gestion des réseaux de distribution résultant des contrats de concession prévus par les I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; - Soit des biens de toute nature non liés à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, avec les autorisations, droits et obligations qui y sont attachés " ; que, selon les dispositions alors en vigueur de l'article 45 de la loi du 7 décembre 2006 : " La séparation juridique prévue à l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée doit intervenir au plus tard le 1er juillet 2007 " ;

Considérant qu'en application des articles 13 et 14 de la loi susvisée du 9 août 2004, et ainsi que cela ressort d'ailleurs des pièces versées aux débats par M. A, une société distincte d'EDF a été créée depuis le 1er janvier 2008 pour assurer les activités de gestionnaire du réseau de distribution publique d'énergie électrique ; que la séparation juridique prévue à l'article 13 précité de cette loi a entraîné le transfert à la société ERDF des biens propres, des autorisations, droits et obligations détenus jusqu'alors par la société EDF relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité en sa qualité de concessionnaire ; qu'en l'espèce, la réparation des préjudices résultant pour M. A d'un dysfonctionnement d'une ligne du réseau de distribution d'électricité ne pouvait, dès lors et à compter de cette date, que ressortir de la compétence de la société ERDF ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé dans sa requête introduite le 25 juin 2008 étaient mal dirigées en tant qu'elles visaient expressément la société EDF et ne pouvaient, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions d'appel ;

Considérant que le tribunal n'aurait été tenu d'appeler ERDF en la cause, et de le substituer, éventuellement d'office à la société EDF que si M. A avait dirigé ses conclusions contre cette société antérieurement au transfert de ses obligations vers sa filiale ; que dès lors que la requête de M. A a été introduite en juin 2008, la circonstance que le transfert des obligations n'a eu lieu qu'en janvier 2008 alors qu'il aurait dû intervenir dès le 1er juillet 2007, en application notamment de l'article 45 de la loi du 7 décembre 2006 est sans influence sur les obligations qui pesaient sur le tribunal, qui, en particulier, n'était pas tenu de substituer ERDF à EDF, dès lors que le transfert était, en toute hypothèse, intervenu avant l'introduction de la requête ;

Considérant enfin qu'à supposer même que M. A puisse être regardé comme ayant entendu diriger en appel ses conclusions contre la société ERDF, ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre du rejet, par le tribunal administratif de Montpellier de ses prétentions indemnitaires ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les sociétés Electricité de France et Electricité réseaux distribution de France qui n'ont d'ailleurs cru devoir présenter leurs premières écritures qu'après réception de l'avis d'audience ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Electricité de France et la société Electricité réseaux distribution de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A, au régime social des indépendants, à la société Electricité de France et à la société Electricité réseaux distribution de France.

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N° 10MA00005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00005
Date de la décision : 26/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Energie - Électricité de France - Statut.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Jonction des pourvois.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-26;10ma00005 ?
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