Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 2 novembre 2011, sous le n° 11MA04028, présentée pour M. Makhlouf A, demeurant ..., par Me Gascard, avocat ;
M. Makhlouf A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103898 du 24 octobre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 août 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils, Iheb B, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer ce document, dans le délai d'un mois et sous astreinte, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai d'un mois et sous astreinte, un document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils, Iheb B ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les mémoires de production de pièces, enregistrés les 20 janvier, 10 février et 5 mars 2012 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :
- le rapport de M. Férulla, président ;
Considérant que M. Makhlouf A interjette appel de l'ordonnance n° 1103898 du 24 octobre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2011, qualifiée à tort par le requérant, tant dans ses écritures d'appel que dans celles de première instance, d'" implicite ", par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils, Iheb B ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 24 octobre 2011, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, la demande présentée par M. Makhlouf A au motif qu'elle ne comportait que des conclusions à fin d'injonction ; qu'il ressort toutefois de la lecture de cette demande que celle-ci est dirigée " contre la décision implicite de refus de délivrance d'un document de circulation pour Etranger Mineur de Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 août 2011 ", par ailleurs jointe au dossier ; que, dans cette demande, M. Makhlouf A développe un certain nombre de moyens à l'encontre de cette décision et conclut à ce que le Tribunal administratif de Nice " reçoive son recours (...) et le déclare bien fondé " ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, ladite demande comporte bien des conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 août 2011, et ce, même si en dernière page, M. Makhlouf A ne les reprend pas expressément ; que, par suite, M. Makhlouf A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a estimé que sa demande de première instance était manifestement irrecevable et l'a rejetée selon la procédure prévue à l'article R.222-1 du code de justice administrative ;
Considérant, qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer M. Makhlouf A devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ; qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I.- Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue (...) par instance introduite devant une juridiction administrative. / II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : (...) / 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile (...) " ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre la contribution pour l'aide juridique à la charge de l'Etat dès lors que, ayant introduit un recours relevant du 5° précité de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, M. Makhlouf A était dispensé du versement de ladite contribution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, à M. A le bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Makhlouf A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1103898 du 24 octobre 2011 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur la demande de M. Makhlouf A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Makhlouf A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
''
''
''
''
2
N° 11MA04028
sd