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22/03/2012 | FRANCE | N°10MA01393

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 10MA01393


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 8 avril 2010, sous le n° 10MA01393, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ;

M. Eric A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800541 du 9 mars 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2007, référencée 48 et édictée à la suite de l'infraction qu'il a commise le 6 août 2007, par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points sur le capital affectant son per

mis de conduire ;

2°) d'annuler la décision ministérielle susmentionnée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 8 avril 2010, sous le n° 10MA01393, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ;

M. Eric A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800541 du 9 mars 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2007, référencée 48 et édictée à la suite de l'infraction qu'il a commise le 6 août 2007, par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points sur le capital affectant son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision ministérielle susmentionnée ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête, par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales fait valoir que M. Eric A n'apporte aucun élément nouveau dans sa requête d'appel ; que l'infraction qui lui est reprochée a fait l'objet d'une quittance de paiement qu'il a lui-même produite et qui indique une perte de points sur son titre de conduite par la mention " oui " dans la case " le contrevenant a payé une amende forfaitaire de vingt-deux euros. Ce paiement entraîne la reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction, et par là même, la réduction du nombre de points correspondant " ; qu'il a donc reçu régulièrement les informations préalables mentionnées aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; qu'à ce titre, lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire, la référence à l'article L.223-2 du code de la route ne s'impose pas ; qu'en conséquence, la procédure d'information ayant été observée conformément aux dispositions pertinentes du code de la route, c'est à bon droit que le retrait de points a été maintenu pour l'infraction en cause ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de M. Férulla, président ;

Considérant que M. Eric A relève appel du jugement n° 0800541 du 9 mars 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2007, référencée 48 et édictée à la suite de l'infraction qu'il a commise le 6 août 2007, par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points sur le capital affectant son permis de conduire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;

qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;

Considérant qu'il est constant que, lors de la constatation de l'infraction relevée à son encontre le 6 août 2007 pour avoir utilisé un téléphone qu'il tenait en main alors qu'il conduisait, M. Eric A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, reconnaissant ainsi la réalité de cette infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et à sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L.223-3 du code de la route ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer que M. Eric A n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que M. Eric A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende et n'a émis aucune réserve ; que, par suite, M. Eric A n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points intervenu à la suite de l'infraction qu'il a commise le 6 août 2007 serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, il n'est pas davantage fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2007 référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points sur le capital affectant son permis de conduire, consécutivement à la commission de cette infraction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 10MA01393 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA01393

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01393
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Gérard FERULLA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-22;10ma01393 ?
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