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20/03/2012 | FRANCE | N°09MA03517

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 mars 2012, 09MA03517


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009, présentée pour M. Damien Patrick Bruno A, demeurant 2 ..., par la SELARL Asso-Gillet avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602860 du 8 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de recours indemnitaire,

2°) de lui octroyer une indemnisation de 23 000 euros pour le préjudice matériel et 5 000 euros pour le préjudice moral,

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 1...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009, présentée pour M. Damien Patrick Bruno A, demeurant 2 ..., par la SELARL Asso-Gillet avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602860 du 8 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de recours indemnitaire,

2°) de lui octroyer une indemnisation de 23 000 euros pour le préjudice matériel et 5 000 euros pour le préjudice moral,

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 79-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Sur les conclusions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 3 novembre 1997, M. A a souscrit un contrat d'engagement initial de longue durée de huit ans en qualité de second maître au sein de la marine nationale ; que, le 2 mai 2002, il a demandé la modification, par avenant, de son contrat initial de huit ans, afin que cette durée soit portée à dix ans ; que le 7 décembre 2004 le ministre de la défense l'autorisait à souscrire un contrat d'engagement d'une durée d'un an et l'invitait à prendre toutes les dispositions nécessaires pour entreprendre une procédure de reconversion ; que le 28 décembre 2004, le commandant de la frégate La Fayette adressait au directeur du personnel militaire de la marine, une demande de révision de la décision du 7 décembre 2004 ; que le 10 février 2005, par décision n° 495DEF/DPMM/2.RA/CPOM, le ministre rejetait cette demande ; que le 15 mars 2005, M. A a formé devant la commission des recours des militaires, un recours contre les décisions respectivement en date des 7 décembre 2004 et 10 février 2005 ; que, le 11 avril 2005, le président de ladite commission, constatant que le recours était frappé de forclusion, informait son auteur qu'il ne pouvait être instruit ; que le 27 février 2006, M. A adressait à la direction du personnel militaire de la marine, une demande d'indemnisation des préjudices matériel et moral subis en raison de la mauvaise gestion de son dossier par l'administration qui l'aurait ainsi privé de l'opportunité de voir son contrat d'engagement porté de huit à dix ans ; que le 7 avril 2006, par décision

n° 106 DEF/DPMM/JUR/CPOM, le ministre de la défense a rejeté cette demande préalable qui n'a pas été portée devant la commission des recours des militaires ;

Considérant qu'au termes des articles 1er, 2 et 11 du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratifs préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, applicables à l'époque des faits, les recours contentieux formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux concernant leur recrutement, l'exercice du pouvoir disciplinaire ou l'application du code des pensions militaires d'invalidité, doivent être précédés d'un recours administratif préalable, formé devant la commission des recours des militaires ; que, la requête de M. A devait, dès lors, être précédée d'un recours administratif devant la commission des recours des militaires ; que les conclusions de sa requête, faute d'avoir été précédées de ce recours administratif préalable, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Damien Patrick Bruno A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Damien Patrick Bruno A et au ministre de la défense et des anciens combattants.

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N° 09MA03517


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Recours administratif préalable.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SELARL ASSO-GILLET - AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09MA03517
Numéro NOR : CETATEXT000025635624 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-20;09ma03517 ?
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