Vu I°), sous le n° 1002850, la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE D'HYERES, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats VEDESI / SCP Schmidt- Vergnon- Pelissier- Thierry et Eard- Aminthas ;
La COMMUNE D'HYERES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805830 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a annulé les titres exécutoires n° 1766, 1767 et 1768 émis par la COMMUNE D'HYERES à l'encontre de la Société des parcs publics du Midi (SPPM) en date du
28 juillet 2008, notifiés le 12 août 2008, portant respectivement sur les montants de 15 929,64 euros, 16 269,44 euros, et 15 346,87 euros, et n° 2066 en date du 3 octobre 2008 portant sur un montant de 4 052,55 euros et déchargé la société desdites sommes ;
2°) de rejeter les demandes de la Société des parcs publics du Midi ;
3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°), sous le n° 1004387, la requête, enregistrée le 2 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE HYERES, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats VEDESI ;
La COMMUNE DE HYERES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902644 du 1er octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a annulé le titre exécutoire n° 1904 du 27 août 2009 émis par la COMMUNE DE HYERES à l'encontre de la Société des parcs publics du Midi, d'un montant de 14 794,24 euros ;
2°) de rejeter la demande de la Société des parcs publics du Midi ;
3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2012 :
- le rapport de Mme Felmy, conseiller,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ,
- et les observations de Me Pelissier pour la COMMUNE D'HYERES et de Me Descours pour la Société des parcs publics du Midi ;
Considérant que par convention en date du 16 décembre 1972, modifiée par quatre avenants, la COMMUNE D'HYERES a concédé la construction du parc public de stationnement dénommé Gambetta à la société GTM Bâtiments et travaux publics, et son exploitation à la Société des parcs publics toulonnais, devenue aujourd'hui la Société des parcs publics du Midi (SPPM), appartenant au groupe Vinci Park ; que le parc Gambetta appartient à la COMMUNE D'HYERES et constitue le lot n°1 d'un ensemble immobilier qui regroupe également un centre commercial, d'animation et de loisirs Olbia, lequel est régi par un règlement de copropriété ; que par divers titres exécutoires, n° 1766, 1767 et 1768 en date du
28 juillet 2008, notifiés le 12 août 2008, portant respectivement sur les montants de 15 929,64 euros, 16 269,44 euros, et 15 346,87 euros, et n° 2066 en date du 3 octobre 2008 portant sur un montant de 4 052,55 euros, annulés par jugement en date du 20 mai 2010 et n° 1904 du 27 août 2009, d'un montant de 14 794,24 euros, annulé par jugement du
1er octobre 2010, la COMMUNE D'HYERES a demandé à la société des parcs publics du Midi le paiement de ses charges de copropriété correspondant au lot n°1 du centre Olbia dont elle est propriétaire ; que les requêtes n° 1004387 et n° 1002850 présentées pour la COMMUNE D'HYERES dirigées contre les deux jugements précités du Tribunal administratif de Toulon présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales : " (...) Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation. (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 du cahier des charges annexé à la convention de délégation de service public du parc public Gambetta : " Le concessionnaire aura la charge de la bonne exploitation de l'ouvrage et supportera toutes les dépenses nécessaires à cette fin, y compris impôts et taxes de toute nature, entretien et assurances. " ; que l'article 15 de ce même cahier précise que : " Pendant la durée de sa concession et pour chaque année civile, le concessionnaire versera à la ville d'HYERES une redevance annuelle égale à 2% du montant total de la recette brute d'exploitation de l'ouvrage qui lui est concédé. (...) " ;
Considérant qu'en l'espèce, l'ouvrage en cause est constitué du parking d'une capacité de 450 places, occupant les deuxième, troisième et quatrième étages de l'immeuble, des rampes de montée et de descente de la tour centrale permettant la circulation des véhicules sur les trois niveaux ainsi que les rampes d'accès et de sortie sur les voies et tous les éléments d'équipement d'éclairage et de signalisation, le matériel de protection contre l'incendie, les appareils de distribution de tickets, les barrières d'entrée et de sortie et un bac de décantation au sous-sol de l'immeuble ; que si le contrat de concession ne prévoit pas expressément la contribution du concessionnaire aux charges de copropriété du centre Olbia, il résulte cependant des stipulations précitées de l'article 11 du cahier des charges que le concessionnaire doit payer les dépenses d'entretien nécessaires à la bonne exploitation de l'ouvrage, lesquelles peuvent recouvrir une partie desdites charges de copropriété en rapport avec l'objet de la délégation ; que la régularité de la participation de la commune à la copropriété en cause est sans incidence, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, sur l'obligation du concessionnaire de payer, comme en l'espèce, certaines des charges de copropriété en lien avec l'exploitation de cet ouvrage, fondée sur le contrat ;
Considérant qu'en vertu des titres exécutoires attaqués, la COMMUNE D'HYERES a entendu, ainsi qu'elle l'indique dans ses écritures, faire supporter à son concessionnaire les charges de copropriété relatives à son lot, visées à l'article 3 du règlement de copropriété du centre d'animation urbaine Olbia, relatives aux descentes d'eaux pluviales et usées, aux branchements à l'égout, au poste de transformation, au local basse tension, à un groupe électrogène, à une station de pompage, aux couloirs de circulation, aux escaliers et aux ascenseurs ; que toutefois la commune n'établit pas, en se bornant à indiquer sur les titres en cause qu'il s'agit des " Charges centre Olbia parking appel de fonds " et qui renvoient à un état annexé précisant une répartition entre " Charges administratives ", " travaux ", " Charges générales à répartir ", " Charges ascenseur A " et " Charges eau privative " ainsi qu'à l'appel de fonds produit par le syndic en charge de la copropriété de l'immeuble, que l'objet des dépenses qu'elle entend répercuter sur son concessionnaire incomberait à ce dernier au titre de l'exploitation de l'ouvrage ; qu'en outre, en faisant supporter, par les titres attaqués, la totalité de ses charges, sans distinguer les frais nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage pour l'exécution du service public délégué bénéficiant directement à ses usagers, de celles, inhérentes à son droit de propriété, qui lui étaient étrangères et qui ne pouvaient donc être mises à sa charge, la COMMUNE D'HYERES a méconnu les stipulations précitées du contrat et les dispositions précitées de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ; que la commune ne peut utilement soutenir que les dispositions des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales lui interdisent de supporter les dépenses relatives à l'exploitation d'un service public industriel et commercial dès lors que les dépenses qu'elle entend faire supporter à son concessionnaire sont relatives à sa qualité de propriétaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'HYERES n'est pas fondée à se plaindre que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Toulon a annulé les titres en cause ; que, par suite, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors que la société des parcs publics du Midi n'est pas la partie perdante aux présentes instances ; qu'il y a en revanche lieu de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros que la société demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'HYERES sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE D'HYERES versera à la Société des parcs publics du Midi la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'HYERES, à la Société des parcs publics du Midi et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10MA02850,10MA04387