Vu 1°) sous le n° 08MA00041, la requête, enregistrée le 8 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour M. A et le CABINET D'ARCHITECTURE ATELIER 9, dont le siège est ..., par Me Karouby ;
M. A et le CABINET D'ARCHITECTURE ATELIER 9 demandent à la Cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement n° 0105235 du Tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 2007 en tant qu'il a condamné les maîtres d'oeuvre à garantir la région Provence-Alpes-Côte d'Azur des condamnations prononcées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société ERG, la société OHT, la société Bec Construction et la société Afitest à les garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre
3°) à titre plus subsidiaire, à ce que la somme qu'ils sont amenés à garantir soit diminuée des sommes devant rester à la charge de la société Bec Construction et du maître d'ouvrage ;
4°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou tout succombant la somme de 14 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
.........................................................................................................
Vu 2°) sous le n° 08MA00183, la requête enregistrée le 14 janvier 2008 présentée pour la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE dont le siège est 117 avenue du Prado à Marseille (13008) par Me Galissard ; la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement attaqué et de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 68 972,81 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 21 octobre 2002 et de la capitalisations des intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement en rejetant la requête de première instance de la société Bec Construction ainsi que l'appel en garantie dirigé par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur contre la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE ;
3°) à titre plus subsidiaire, de condamner la société ERG, la société Afitest, la société Bec Construction, la SEMADER ainsi que M. A et le CABINET D'ARCHITECTURE ATELIER 9 à la garantir intégralement des condamnation prononcées à son encontre ;
4°) de condamner la société Bec Construction à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
.........................................................................................................
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2012 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,
- et les observations de Me Karouby pour M. A et le CABINET D'ARCHITECTURE ATELIER 9, de Me Chabrol pour la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE, de Me Engelhard pour la société R2C, de Me Altéa pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Me Baillon-Passe pour la société Norisko ;
Considérant que, sous le numéro 08MA00041, M. A et le CABINET D'ARCHITECTURE ATELIER 9 et, sous le numéro 08MA00183, la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE qui vient aux droits de la société OTH Méditerranée, font appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 0105235 du 6 novembre 2007 par lequel elles ont été condamnées solidairement à garantir la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de condamnations mises à sa charge ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par contrat à prix forfaitaire conclu le 3 décembre 1996, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a attribué le lot gros oeuvre de la construction du lycée international de Luynes à la société Bec Construction ; que cette société a saisi, après achèvement des travaux, le Tribunal administratif de Marseille d'une requête tendant à la condamnation de ladite région à lui verser une somme en règlement dudit marché ; que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a appelé en garantie diverses entreprises ayant participé à la réalisation du lycée en cause, lesquelles ont elles-mêmes présenté divers appels en garantie dirigées les unes contre les autres ; que, par les articles 1 à 3 de son jugement n° 0105235 du 6 novembre 2007, le Tribunal administratif de Marseille a condamné la région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'une part à payer à la société Bec Construction au titre du règlement du marché la somme de 1 291 194,38 euros HT (un million deux cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-huit centimes), assortie des intérêts au taux légal et de leurs capitalisations ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et d'autre part, à supporter les frais des constats d'urgence et d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 133 043,77 euros ; que, par l'article 5 du jugement, le tribunal a condamné solidairement la société OTH, M. Guy Daher et la société Atelier 9 à relever et garantir la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur à hauteur de 50% des condamnations prononcées aux articles 1er à 3 ; que, par l'article 6 du jugement, il a condamné la société ERG à relever et garantir la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à hauteur de 30% des condamnations prononcées aux articles 1er à 3 ; que le tribunal a enfin, par les articles 7 et 8 du jugement, condamné la société OTH Méditerranée d'une part, M. Guy Daher et la société Atelier 9 d'autre part, à se garantir mutuellement de la condamnation solidaire mise à leur charge par l'article 5 dudit jugement ; que M. A et le CABINET D'ARCHITECTURE ATELIER 9 et la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE demandent à titre principal à être déchargés des condamnations prononcées à leur encontre ; que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la société R2C qui vient aux droits de la SAS Bec Constructions qui vient elle-même aux droits de la société Bec Construction et la société ERG présentent devant la Cour des conclusions d'appel incident et d'appel provoqué ;
Sur la recevabilité des requêtes d'appel :
Considérant qu'il résulte de l'examen des requêtes susvisées que celles-ci énoncent, contrairement à ce que soutient la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une critique du jugement attaqué ; qu'ainsi, alors même que certaines des conclusions de ces requêtes seraient, pour d'autres motifs, irrecevables, la fin de non recevoir opposée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et tirée du défaut de moyen d'appel doit être écartée ;
Considérant en revanche, que si M. A et le CABINET D'ARCHITECTURE ATELIER 9 et la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE, qui ont été solidairement condamnés à garantir la région Provence-Alpes-Côte d'Azur des indemnités dues à la société R2C, sont recevables à demander la décharge de cette garantie en invoquant tous moyens de nature à établir que les sommes mises à la charge de la région ne sont pas justifiées, ils ne sont pas recevables à faire appel de la partie du jugement portant condamnation de ladite région ; que par suite, et ainsi que le soutient la société R2C, les conclusions de le SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE tendant à l'annulation des articles 1 à 3 du jugement par lesquels le tribunal a mis à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur les frais d'expertise et l'a condamnée à verser diverses sommes à la société R2C sont irrecevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, si le courrier postal contenant la requête de première instance de la société Bec Construction, aux droits de laquelle vient, ainsi qu'il a été dit, la société R2C, a été reçu au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 17 février 2001, ladite requête a d'abord été transmise par télécopie et reçue par le tribunal le 14 septembre 2001 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a, dans le jugement attaqué, retenu la date du 14 septembre 2001 pour écarter la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de cette requête ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter par le même motif cette fin de non recevoir réitérée devant elle ; que, d'autre part, si le tribunal a communiqué aux parties les copies de la requête reçues par courrier le 17 septembre 2001 sans leur notifier copie de la télécopie enregistrée le 14 septembre 2001, cette circonstance ne saurait entacher la procédure contentieuse d'irrégularité dès lors qu'il est en tout état de cause constant que les deux envois contenaient le même texte et que la société R2C a expressément précisé avoir déposé sa requête par télécopie le 14 septembre 2001 dans ses mémoires enregistrés les 5 et 24 juin 2005 communiqués aux autres parties ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure contentieuse doit être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que si la société Bec Construction a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire devant le Tribunal de commerce de Montpellier en 2002, il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte de cession de créances du 23 avril 2002 pris en application de cette procédure, et conformément aux dispositions aujourd'hui codifiées aux articles L.626-1 et suivants du code de commerce, que la SAS Bec Constructions est venue aux droits de la société Bec Construction ; que dès lors, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, la SAS Bec Constructions, aux droits de laquelle vient maintenant la société R2C, était recevable à poursuivre, en son nom propre, la procédure introduite par la société Bec Construction devant le Tribunal administratif de Marseille tendant, ainsi qu'il a été dit, à la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre du règlement du marché relatif à la construction du lycée international de Luynes ;
Sur le bien-fondé des conclusions de M. A, du CABINET D'ARCHITECTURE ATELIER 9 et de la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE :
S'agissant de leurs conclusions tendant à être déchargés de l'obligation de garantir la région Provence-Alpes-Côte d'Azur des condamnations prononcées à son encontre par les articles 1 à 3 du jugement :
Considérant qu'il est constant que le décompte général de la société R2C n'était pas devenu définitif à la date à laquelle la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a appelé en garantie les maîtres d'oeuvre ; qu'ainsi, alors même que leurs honoraires auraient été intégralement réglés, ce qui est d'ailleurs contredit par les conclusions de la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE tendant à la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 68 972, 81 euros au titre d'honoraires non perçus, la mission d'assistance du maître d'ouvrage incombant aux maîtres d'oeuvre n'était pas achevée lorsque la région les a appelés en garantie ; que par suite, et contrairement à ce que soutient la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est recevable à invoquer devant le juge la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre à l'appui des appels en garantie dirigés contre eux ;
En ce qui concerne les frais de remblaiement :
Considérant que la société R2C, titulaire d'un marché à prix forfaitaire, a demandé et obtenu du Tribunal administratif de Marseille la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 162 758, 76 euros au titre d'un surcoût relatif à certains travaux de remblaiement en raison de l'obligation qui a été faite à la société R2C d'utiliser pour ces travaux des matériaux apportés ; que, d'une part, il résulte de l'instruction que le surcoût en litige ne résulte pas de sujétions imprévues mais d'une différence d'interprétation des documents contractuels s'agissant de la nature des matériaux avec lesquels procéder à certains remblais ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du cahier des clauses techniques particulières applicable que, pour les remblais sur lesquels porte le litige, il était prévu l'usage de matériaux apportés et non de matériaux réutilisés ; qu'ainsi, si la société R2C a évalué à tort lors de son offre cette prestation sur la base du coût de matériaux de réemploi, le montant forfaitaire du marché fait obstacle à la demande présentée par la société R2C sur le fondement du contrat ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que certaines mentions du CCTP VRD dont la société R2C avait également connaissance seraient, en ce qui concerne la nature des matériaux à utiliser, contradictoires avec les stipulations du CCTP gros oeuvre et que la contradiction des documents serait constitutive d'une faute de nature à justifier l'engagement de la responsabilité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur envers la société requérante de première instance ; qu'ainsi, M. A et le CABINET D'ARCHITECTURE ATELIER 9 et la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE sont fondés à soutenir qu'il ne doivent pas être condamnés à garantir la région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'une condamnation de celle-ci à verser cette somme à la société R2C ;
En ce qui concerne les travaux supplémentaires et les surcoûts de l'ensemble des travaux :
Considérant qu'il est constant que dès le commencement des travaux de construction du lycée de Luynes, une présence anormale d'eau sur les lieux de l'ouvrage à construire que les pluies abondantes ne suffisaient pas à expliquer a été constatée ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les investigations faites alors en raison de cette présence anormale d'eau ont révélé une mauvaise qualité et une hétérogénéité des marnes remaniées surmontant les marnes compactes dans le sol du lieu de construction dont les deux études géotechniques réalisées préalablement aux appels d'offre et portées à la connaissance des entreprises désireuses de réaliser les travaux ne permettaient pas de supposer l'ampleur ; qu'il n'est pas contesté que les constatations faites alors ont rendu nécessaire des modifications du projet de construction en cours de chantier ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que ces modifications ont conduit à des coûts complémentaires dépassant, s'agissant des travaux supplémentaires qui auraient dus être réalisés alors même que les études initiales du sol auraient valablement informé les intervenants sur leur qualité, 7 600 000 F HT et, s'agissant des surcoûts engendré par la découverte de la nature réelle des sols en cours de chantier 7 400 000 F HT ; qu'eu égard au montant de 100 750 667 F HT du marché forfaitaire, le montant total des surcoûts ainsi supportés par la société R2C du fait de l'adaptation du projet à la consistance effective des sols bouleverse en l'espèce l'économie dudit marché ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que, eu égard aux imprécisions contenues dans les études préalables des sols, les travaux supplémentaires en cause n'étaient pas prévisibles pour la société R2C alors même que cette société a fait preuve d'une part d'imprudence en établissant son offre au vu desdites études sans attirer l'attention du maître d'ouvrage sur leur caractère insuffisant ; qu'ainsi, dès lors que la société R2C qui avait signé en cours de travaux des avenants réservant la fixation définitive des sommes dues par la région au titre des travaux supplémentaires au décompte général pouvait, contrairement à ce que soutient la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE, présenter sa réclamation lors du décompte général sans méconnaître les stipulations du cahier des clauses administratives générales alors applicable, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de la société R2C tendant à être indemnisée, sur le fondement des sujétions imprévues , des surcoûts qu'elle a supportés;
Considérant que, si les sommes supportées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de travaux décidés en cours de chantier mais qui auraient dû être en tout état de cause supportées alors même que les études préalables auraient valablement diagnostiqué lesdites caractéristiques dès lors qu'elles correspondent à des travaux indispensables dont le coût n'a pas été augmenté du fait de n'avoir pas été prévu initialement doivent rester intégralement à la charge de la région qui bénéficie desdits travaux, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'imprudence commise par la société R2C en ne relevant pas le caractère insuffisant des études préalables du sol justifie, dans les circonstances de l'espèce, que demeure à sa charge 20% des sommes qui, au contraire des précédentes, constituent pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur un préjudice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges et qu'il n'est pas sérieusement contesté devant la Cour, que le total des dépenses supportées par la société R2C dont la région ne s'est pas acquittée s'élève, en dehors du litige relatif à certains matériaux de remblaiement traité ci-dessus, à 1 271 901,66 euros (8 343 128 F) ; que cependant, les surcoûts liés au fait que la mauvaise qualité des sols n'a été connue qu'alors que le chantier avait débuté et qu'il a ainsi fallu modifier le projet en cours de travaux ne s'élèvent, ainsi que le soutient la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE pour limiter l'étendue de sa condamnation à garantir, qu'à la somme de 1 134 194 euros (7 439 825 F) ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est par ailleurs nullement établi que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur eut renoncé à réaliser le lycée projeté à cet emplacement si les études préalables du sol lui avaient permis d'évaluer valablement le coût réel de l'opération et que l'ensemble des travaux supplémentaires réalisés constitueraient pour ce motif ainsi que le soutient la région pour elle un préjudice, la responsabilité de la société R2C à hauteur de 20% ne s'impute que sur la somme susmentionnée de 1 134 194 euros ; que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne doit ainsi à la société R2C au titre de la partie du coût des travaux supplémentaires sur laquelle la faute de cette s'impute que la somme 907 355,20 euros (5 951 860 F) correspondant à 80 % des 1 134 194 euros retenus
ci-dessus ; que, par suite, les appelants, maîtres d'oeuvre, ne peuvent être appelés à garantir la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, maître d'ouvrage, que pour la partie des sommes mises à sa charge qui constituent pour elle un coût résultant des fautes commises par les intervenants, partie limitée, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, à la somme de 907 355,20 euros ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, les insuffisances des études du sol réalisées par la société ERG justifient que celle-ci garantissent la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à hauteur de 30 % de la somme ramenée ci dessus à 907 355,20 euros (5 951 860 F) alors que l'équipe de maîtrise d'oeuvre n'ayant ni décelé ces insuffisances et informé le maître d'ouvrage ni valablement exercé sa mission s'agissant de la prise en considération de la nature des sols doit garantir ladite région à hauteur de 50 % de cette somme ; qu'ainsi, si la condamnation des appelants à garantir la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne doit porter, s'agissant des travaux supplémentaires, que sur la somme de 907 355,20 euros, lesdits appelant ne sont pas fondés à demander que le taux de la garantie qu'ils supportent soit réduit ;
En ce qui concerne les frais d'expertise et des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A et le CABINET D'ARCHITECTURE ATELIER 9 et la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE ont, par leurs fautes retenues ci-dessus, concourus à la situation qui a rendu nécessaire l'expertise et qui a conduit à la procédure contentieuse de première instance ; qu'eu égard à leur part de responsabilité dans l'origine du litige, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille les a, dans les circonstances de l'espèce, condamnés à garantir à hauteur de 50 % la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les sommes de 133 043,77 euros (872 709,94 F) et 3 000 euros mises à sa charge au titre respectivement des frais d'expertise et des frais exposés et non compris dans les dépens ;
S'agissant des appels en garantie de M. A, du CABINET D'ARCHITECTURE ATELIER 9 et de la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE :
Considérant, d'une part, que les fautes commises respectivement par la société R2C et la société ERG ont été prises en considération pour déterminer l'étendue de la condamnation des appelants à garantir la région Provence-Alpes-Côte d'Azur des condamnations prononcées à son encontre ; qu'ainsi, ces appelants ne sont pas fondés à demander que la société R2C et la société ERG soient, à raison des mêmes fautes, condamnées à les garantir des condamnations qui demeurent à leur charge ;
Considérant, d'autre part, que, ainsi que l'ont relevé les premiers juge et qu'il n'est pas sérieusement contesté devant la Cour, il ne résulte pas de l'instruction que la société Afitest, au droit de laquelle vient la société Norisko, ait commis une faute dans l'exécution de sa mission de contrôleur technique se rapportant à la survenance des désordres litigieux ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de la condamner à garantir les appelants des condamnations prononcées à leur encontre ;
Considérant, enfin, que, compte tenu de la répartition des missions incombant respectivement à M. A, au CABINET D'ARCHITECTURE ATELIER 9 et à la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE au sein de l'équipe de maîtrise d'oeuvre telle qu'elle résulte des documents annexés à l'acte d'engagement desdits maîtres d'oeuvre, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. A et le CABINET D'ARCHITECTURE ATELIER 9 d'une part, la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE d'autre part, doivent se garantir mutuellement à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre ; qu'ainsi, les conclusions présentées par chacun d'eux devant la Cour tendant à être intégralement garanti par l'autre doivent être rejetées ;
S'agissant des conclusions de la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE tendant à obtenir un complément de rémunération :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les difficultés rencontrées lors de la construction du lycée de Luynes en raison de l'insuffisance des études du sol préalables ont impliqué l'adaptation des projets et la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il est constant qu'il en est résulté pour la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE, membre de l'équipe de maître d'oeuvre, un surplus de prestation en lien direct avec l'objet de la requête présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par la société R2C tendant au paiement desdits travaux supplémentaires ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que ce surplus de prestation justifie une rémunération complémentaire de cette société à hauteur de 68 667, 92 euros HT (450 432 F HT) ; que, par suite, la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE est fondée à demander que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur soit condamnée à lui verser cette somme augmentée des intérêts légaux à compter du 21 octobre 2002 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 janvier 2008 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;
S'agissant des conclusions de M. A et le CABINET D'ARCHITECTURE ATELIER 9 à fin de dommages et intérêts :
Considérant que les conclusions de M. A et le CABINET D'ARCHITECTURE ATELIER 9 tendant à la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à leur verser 10 000 euros au titre de dommages et intérêts, présentées pour la première fois en appel et au surplus au delà du délai d'appel, doivent en tout état de cause, dès lors que les requérants n'établissent pas que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a commis une faute justifiant que sa responsabilité soit engagée, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et le CABINET D'ARCHITECTURE ATELIER 9 et la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE ne sont fondés à demander ensemble la réformation du jugement attaqué qu'en tant qu'il les condamne solidairement par son article 5 à garantir à hauteur de 50 % la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à verser à la société R2C la somme de 1 291 194,38 euros augmentée des intérêts légaux et de leurs capitalisations alors que la garantie doit être limitée à 50% de la somme de 907 355,20 euros, également augmentée des intérêts et de leurs capitalisations alors que la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE est par ailleurs fondée à demander la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 68 667, 92 euros HT augmentée des intérêts et de leurs capitalisations ;
Sur l'appel incident de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur :
Considérant d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de M. A et le CABINET D'ARCHITECTURE ATELIER 9 et de la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE ne peut être engagée envers la région Provence-Alpes-Côte d'Azur que pour les sommes de 907 355,20 euros, 133 043,77 euros et 3 000 euros et, eu égard à leur part de responsabilité, dans la limite de 50% du montant de ces sommes ; qu'ainsi, les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à être intégralement garantie par les appelants des condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les travaux pour lesquels la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a conclu des avenants correspondent à des travaux dont la région bénéficie et qui auraient été nécessaires alors même que les études initiales du sol auraient été valablement réalisées et appréciées par
les intervenants ; qu'ainsi, la région susnommée n'est pas fondée à demander que les appelants
ou toute autre partie soient condamnés à supporter la somme de 1 076 305, 60 euros (7 060 102,45 F) qu'elle a versée à la société R2C sur le fondement des avenants qu'elle avait conclu avec celle-ci ;
Sur l'appel provoqué de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dirigé contre la société R2C :
Considérant que l'admission partielle des conclusions des appelants aggrave la situation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui se trouve garantie par ceux-ci pour une somme principale de 907 355,20 euros au lieu de 1 291 194, 38 euros en première instance ; qu'elle est dès lors recevable à demander, par la voie de l'appel provoqué, que les condamnations que le jugement a prononcées à son encontre au profit de la société R2C soient supprimées ou réduites ;
Considérant, d'une part, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dépenses relatives à certains matériaux de remblaiement pour lesquelles la société R2C a demandé à être indemnisée à hauteur de 162 758, 76 euros sont sans lien avec les sujétions imprévues retenues par ailleurs mais résultent au contraire de la mauvaise interprétation par cette société des documents contractuels au vu desquels elle a soumis son offre ; que le marché conclu est à prix forfaitaire ; qu'ainsi, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est fondée à demander que, contrairement à ce que le tribunal a jugé, ces sommes restent à la charge de cette société ;
Considérant, d'autre part, que, ainsi qu'il a également été dit ci-dessus, les travaux supplémentaires et les surcoûts des travaux supportés par la société R2C s'élèvent à la somme totale 1 271 901,66 euros ; que les fautes commises par la société R2C ne justifient la diminution des sommes dues par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qu'en ce qui concerne la somme de 1 134 194 euros qui constitue pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur un préjudice né de l'insuffisance des études initial du sol et des mauvaises appréciations portées sur ces études par les différents intervenants mais que la responsabilité de la société R2C doit être portée à 20% ; qu'ainsi, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est fondée à demander que sa condamnation soit limitée à l'addition des sommes de 907 355,20 euros (80% de 1 134 194) et de 137 707,66 euros (1 271 901,66 - 1 134 194), soit 1 045 062,86 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'est fondée à demander la réformation du jugement attaqué qu'en tant que, par son article 1er, il la condamne à payer à la société R2C une somme de 1 291 194,38 euros HT augmentée des intérêts légaux et de leurs capitalisation alors que la somme ainsi mise à sa charge doit être ramenée à la somme de 1 045 062,86 euros, également augmentée de ses intérêts et de
leurs capitalisations ; qu'il en résulte en revanche que la société R2C n'est pas fondée à
demander que cette condamnation soit portée à l'addition des sommes de 162 758, 76 euros et 1 271 901,66 euros ;
Sur les conclusions d'appel en garantie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dirigées contre la société ERG et la société Norisko :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction ainsi qu'il a été dit ci-dessus à propos des appels principaux que les fautes commises par la société ERG justifient que celle-ci garantisse la région susnommée à hauteur de 30% de la somme qu'elle est condamnée à verser à la société R2C ; qu'ainsi, les conclusions de cette région tendant à ce que la société ERG la garantisse intégralement de cette condamnation doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune faute de la société Afitest, au droit de laquelle vient la société Norisko, dans l'exécution de sa mission de contrôleur technique se rapportant à la survenance des désordres litigieux n'est établie ; que, par suite, la région susnommée n'est pas fondée à demander à être garantie par cette société des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les conclusions de la société ERG et de la société Norisko :
Considérant que l'admission partielle des appels principaux et de l'appel provoqué de la région susnommée n'aggrave pas la situation des sociétés susvisées ; que celles-ci ne sont par suite pas recevables à présenter des conclusions d'appel provoqué ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Considérant que les dispositions de l'article précité font obstacle à ce que M. A, le CABINET D'ARCHITECTURE ATELIER 9 et la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser les sommes que les autres parties demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties et tendant à l'application de l'article susvisé ;
DECIDE :
Article 1er : La somme que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est condamnée à verser à la société R2C est ramenée à 1 045 062,86 euros HT. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1999. Les intérêts échus à la date du 14 septembre 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : M. A et le CABINET D'ARCHITECTURE ATELIER 9 d'une part, la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE d'autre part, sont condamnés solidairement à garantir la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à l'article 1er.
Article 3 : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est condamnée à verser à la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE la somme de 68 667, 92 euros HT. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2002. Les intérêts échus à la date du 14 janvier 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A et du CABINET D'ARCHITECTURE ATELIER 9, de la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les conclusions de la société R2C, de la société ERG, de la société Norisko et de l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A, au CABINET D'ARCHITECTURE ATELIER 9, à la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la société R2C, à la société ERG, à la société Norisko, à l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N°s 08MA00041, 08MA00183