Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée par la Selarl Huglo Lepage et associés conseil pour l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT ET DES LACS ET SITES DU VERDON, représentée par son président en exercice, dont le siège est Hameau du Pont d'Aiguines, BP n°1, Les Salles sur Verdon à Aups (83630) ; l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT ET DES LACS ET SITES DU VERDON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre, sous le n° 0705679, l'arrêté en date du 26 juin 2006 par lequel le maire de la commune de Bauduen a délivré le permis de construire n°PC83015005AC021 à M. Philippe A, en vue de l'édification d'une bergerie d'une surface brute de 625 m², sur un terrain cadastré section C n° 191, situé quartier Majastre, sous le n° 0803847, l'arrêté en date du 19 juin 2008 par lequel le maire de la commune de Bauduen a délivré le permis de construire n° PC 083 015 08 A002 à M. Philippe A, en vue de l'édification d'une bergerie d'une surface brute de 625 m², sur un terrain cadastré section C n° 191, situé quartier Majastre, sous le n° 0902196, l'arrêté en date du 26 août 2009 par lequel le maire de la commune de Bauduen a délivré le permis de construire n° PC 083 015 08 A0002 à M. Philippe A, en vue de l'édification d'une bergerie d'une surface brute de 625 m², au lieu dit Majastre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces permis de construire ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bauduen et de M. Philippe A la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Faure-Bonaccorssi pour la commune de Bauduen et les observations de Me Dupont substituant Me Boumaza pour M. De Santis ;
Considérant que par un jugement du 2 avril 2010, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT ET DES LACS ET SITES DU VERDON dirigée, sous le n° 0705679, contre l'arrêté du 26 juin 2006 par lequel le maire de la commune de Bauduen a délivré le permis de construire n°PC83015005AC021 à M. Philippe A, en vue de l'édification d'une bergerie d'une surface hors oeuvre brute de 625 m², sur un terrain cadastré section C n° 191, situé quartier Majastre, sous le n° 0803847, contre l'arrêté du 19 juin 2008 par lequel le maire de la commune de Bauduen a délivré à M. Philippe A, pour le même projet, le permis de construire n° PC 083 015 08 A002 et sous le n° 0902196, contre l'arrêté du 26 août 2009 par lequel le maire de la commune de Bauduen a délivré à M. Philippe A, pour le même projet, le permis de construire n°PC 083 015 08 A0002 ; que l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT ET DES LACS ET SITES DU VERDON interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; que la minute du jugement attaqué est signée par le rapporteur, le président de la formation de jugement et par le greffier d'audience ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.741-7 du code de justice administrative doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que les premiers juges ont, sans l'en avoir informée au préalable, soulevé d'office le moyen tiré de la perte d'objet des demandes n° 0705679 et n° 0803847 ; que, toutefois, par un mémoire enregistré le 2 décembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Toulon, l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT ET DES LACS ET SITES DU VERDON a conclu au non-lieu à statuer sur la demande n° 0705679 ; que par un mémoire enregistré le 17 février 2010 au greffe du tribunal administratif de Toulon, la commune de Bauduen a conclu au non-lieu à statuer sur la demande n° 0803847 ; que, par suite, le moyen analysé ci-dessus doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.612-3 du code de justice administrative dans sa version alors en vigueur : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.611-10, R.611-17 et R.611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure (...). " ; qu'aux termes de l'article R.612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " ; qu'il ressort de ces dispositions que la mise en demeure est une mesure d'instruction dont l'initiative est laissée à l'appréciation facultative du président de jugement et que son utilisation n'est nécessaire que si la juridiction entend tirer les conséquences de la méconnaissance par une partie de l'invitation qui lui a été faite de produire un mémoire ; qu'en l'espèce, les trois demandes présentées en première instance par l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT ET DES LACS ET SITES DU VERDON ont été communiquées aux parties et il était loisible au tribunal administratif de juger la demande n° 0902196 sans mise en demeure des défendeurs, sans que puisse lui être reproché de juger dans un délai raisonnable les demandes dont il est saisi ; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas que le tribunal aurait cherché à faire obstacle, le cas échéant, à une décision à venir du Conseil d'Etat qui aurait, suivant les conclusions du rapporteur public, suspendu l'arrêté du 26 août 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la précipitation de l'instruction doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 26 août 2009 :
Considérant que par un arrêté du 26 juin 2006, le maire de la commune de Bauduen a délivré un permis de construire n°PC83015005AC021 à M. Philippe A, en vue de l'édification d'une bergerie d'une surface brute de 625 m², sur un terrain cadastré section C n°191, situé quartier Majastre ; que par une ordonnance du 3 janvier 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'exécution de ce permis de construire au motif qu'il méconnaissait l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme dans la mesure où le projet n'avait pas recueilli l'accord du préfet après avis de la commission des sites ; que M. Philippe A a déposé le 23 janvier 2008 une nouvelle demande strictement identique à la précédente ; que par un arrêté du 22 avril 2008, le maire de la commune de Bauduen a refusé à M. Philippe A de lui délivrer un permis de construire pour la bergerie, au motif que le projet n'avait pas recueilli l'accord du préfet après avis de la commission des sites ; que, poursuivant l'instruction de la demande, par un arrêté du 19 juin 2008, le maire de la commune de Bauduen a, d'une part, retiré le refus du 22 avril 2008 et a, d'autre part, délivré un nouveau permis de construire à M. Philippe A pour édifier la même bergerie au même endroit ; que par une ordonnance du 19 mai 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a ordonné la suspension de l'exécution de ce permis de construire au motif que le permis de construire méconnaissait l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que le 30 juillet 2009, M. Philippe A a demandé au maire de la commune de Bauduen de retirer le permis de construire du 19 juin 2008 et de lui délivrer, pour le même projet, un permis de construire en respectant l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que par un arrêté du 26 août 2009, le maire de la commune de Bauduen a retiré le permis de construire du 19 juin 2008 et a délivré un nouveau permis de construire à M. Philippe A pour édifier la même bergerie au même endroit ;
Sur la procédure :
Considérant, en premier lieu, que le permis de construire du 26 août 2009 est identique à celui qui avait été délivré le 19 juin 2008 et dont le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a ordonné la suspension de l'exécution au motif que ce permis de construire méconnaissait l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, la nouvelle demande du 30 juillet 2009, qui avait pour effet de saisir à nouveau le maire sur le fondement de la même demande, ne supposait pas la reprise, dans sa totalité, de l'instruction du permis de construire ; que, dès lors, l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT ET DES LACS ET SITES DU VERDON, qui ne critique pas l'instruction de la demande du permis de construire du 19 juin 2008, n'établit pas que les conditions dans lesquelles le maire de la commune de Bauduen a procédé à l'examen de cette demande auraient méconnu les dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des demandes de permis de construire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article R.431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (...). " ; qu'aux termes de l'article R.431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) " ;
Considérant que le projet architectural produit par M. Philippe A comporte une notice indiquant les caractéristiques du sol et l'absence de construction sur la parcelle, ainsi que le type de végétation présente ; que cette notice décrit également le projet de la bergerie à construire, en détaillant les matériaux utilisés et en justifie le volume par les contingences liées à l'élevage ; que le projet architectural produit par M. Philippe A comporte également un plan de masse coté en deux dimensions auquel sont joints notamment une coupe altimétrique qui renseigne sur le profil du terrain naturel ainsi que des plans de façade indiquant les hauteurs de la construction ; que le projet architectural produit par M. Philippe A comporte enfin une photographie qui permet de situer la construction dans son environnement ;
Considérant que, concernant le projet architectural en litige présente des insuffisances, compte tenu, en l'espèce, de la simplicité des volumes de la construction réalisée en longueur comme le sont en général les bergeries et eu égard, d'une part à l'intervention du paysagiste conseil de la direction départementale de l'équipement, et d'autre part au caractère agricole de la construction, la lecture combinée des pièces du dossier permettait au maire de la commune de Bauduen de disposer des éléments suffisants pour délivrer, en toute connaissance de cause, le permis de construire demandé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.// Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages (...). " ;
Considérant qu'à l'issue de sa séance du 30 mai 2008, la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites a rendu un avis favorable, sans réserve, au projet ; que la requérante soutient que cet avis est insuffisamment motivé ;
Considérant, en tout état de cause, qu'un avis favorable n'a pas à être formellement motivé ; que, toutefois, l'avis du 30 mai 2008 de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites est motivé par le compte-rendu de la séance du même jour duquel il ressort que, dans une première partie, le rapporteur expose le projet, puis que des questions sont soulevées par les membres de la commission, que le pétitionnaire est entendu et, qu'enfin, la commission délibère et donne son avis ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le fond :
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté de la ministre de l'écologie et du développement durable du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : " Pour les espèces d'insectes dont la liste est fixée ci-après : I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux. II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : - dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ; - dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. (...) Le criquet hérisson (Prionotropis hystrix spp. azami) (Uvarov, 1923) (...). " ;
Considérant, d'une part, que la présence de criquets hérissons, insecte protégé au titre de l'article 3 de l'arrêté cité ci-dessus, a pu être décelée sur le site avant la délivrance du permis de construire en litige ; que, d'autre part, le pastoralisme ovin a pour effet d'endiguer la lignification excessive des milieux et de fournir ainsi au criquet hérisson un environnement favorable à son épanouissement ; que, par suite, la requérante ne démontre pas que, en raison de leur caractère peu mobile, la construction de la bergerie en litige aurait pour effet de détruire ces insectes protégés et que le maire de la commune de Bauduen aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L.146-4 : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.// Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages (...). " ;
Considérant qu'à l'issue de sa séance du 30 mai 2008, la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites a rendu un avis favorable au projet assorti d'une prescription qui ne saurait être analysée comme une réserve, selon laquelle le paysagiste conseil de la direction départementale de l'équipement devait être consulté ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet qui avant de délivrer son accord a dû se livrer à une appréciation, n'était pas en situation de compétence liée pour refuser son accord ;
Considérant qu'en l'état du dossier la construction en litige est à usage exclusivement agricole et liée à l'activité d'élevage dont fait état M. Philippe A ; qu'au vu de la demande dont il était saisi, le maire de la commune de Bauduen ne disposait d'aucun élément pour mettre en doute la destination de la construction projetée ; que cette activité d'élevage n'est pas compatible avec le voisinage de zones habitées en raison des nuisances sonores et sanitaires qu'elle est susceptible de générer ; que le terrain d'assiette du projet situé à plus de cinq kilomètres du lac de Sainte-Croix et sans covisibilité avec celui-ci, ne se trouve pas dans un espace proche du rivage au sens de la loi littoral ; que par suite, en délivrant le 10 juin 2008 un accord à la construction d'une bergerie dans un espace où l'agropastoralisme s'exerce traditionnellement, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard du risque que cette construction est susceptible de porter à l'environnement ou aux paysages ; que le préfet a assorti cet accord d'une prescription, qui ne peut être analysée comme une réserve, selon laquelle doit être " respectée la réserve émise par la commission, à savoir que vous preniez l'attache du paysagiste conseil de la direction départementale de l'équipement afin d'assurer la meilleure intégration paysagère possible du bâtiment, notamment par la plantation d'arbres autour de la construction (...). " ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la prescription ainsi fixée, qui ne procède pas à un transfert de compétence du préfet à une autre autorité administrative et dont le caractère effectif de la mise en oeuvre peut être contrôlée, d'une part, par le préfet à l'occasion du contrôle de légalité qu'il exerce sur les permis de construire et, d'autre part, par le juge, n'est ni vague ni imprécise, dès lors qu'il peut être vérifié si, avant que le permis de construire ne soit délivré, le pétitionnaire a pris l'attache du paysagiste conseil et si la meilleure intégration paysagère possible du bâtiment a été recherchée ;
Considérant qu'en application de l'accord préfectoral du 10 juin 2008, une séance de travail s'est tenue le 12 juin 2008 sur le site, avec notamment le paysagiste de la direction départementale de l'équipement ; qu'au cours de cette séance une liste de plantations et un plan ont été dressés afin d'optimiser l'intégration paysagère du bâtiment ; que, par suite, la prescription préfectorale du 10 juin 2008 a été respectée par le pétitionnaire ;
Considérant que le permis de construire ne pouvait prescrire une mesure préalable à sa délivrance et qui, de surcroît, avait été déjà été exécutée ; que, par suite, la circonstance que le permis de construire du 26 août 2009 ne reprend pas la prescription édictée par l'accord préfectoral du 10 juin 2008 est sans incidence sur la légalité de l'autorisation délivrée par le maire de la commune de Bauduen ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'aux termes de l'article NC11 du règlement du plan d'occupation des sols : " En aucun cas, les constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au site (...). " ; que la construction autorisée par le permis de construire en litige est un bâtiment agricole présentant une façade de 50 m de longueur, développant une surface hors oeuvre brute de 625 m², de couleur ocre ; qu'un soin particulier a été, à la demande du préfet, apporté à l'intégration paysagère de cette construction, avec la plantation parallèlement à la route et à la bergerie, d'essences endogènes, telles que chênes truffiers, chênes verts et chênes blancs mélangés à des cèdres de l'Atlas, ainsi que genévriers, cade, lavande et thym ; qu'en raison de l'environnement naturel assez arboré du site, le bâtiment devrait à terme se fondre dans le paysage ; que la qualité des matériaux utilisés, charpente en bois, tuiles, parpaings recouverts d'un enduit ocre, favorise cette intégration ; que, dès lors, même si le terrain d'assiette est situé au sein même du parc naturel régional du Verdon dans un environnement exceptionnel, le maire de la commune de Bauduen n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions citées ci-dessus, en délivrant le permis de construire en litige dans un lieu d'agropastoralisme, classé en zone NC du plan d'occupation des sols ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme : " (...) II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. " ; que la construction d'une bergerie dans un espace où l'agropastoralisme s'exerce depuis des siècles est de nature à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT ET DES LACS ET SITES DU VERDON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2009 par lequel le maire de la commune de Bauduen a retiré le permis de construire du 19 juin 2008 et a délivré un nouveau permis de construire à M. Philippe A pour une bergerie d'une surface hors oeuvre brute de 625 m², au lieu dit Majastre ;
Sur la légalité des arrêtés des 26 juin 2006 et 19 juin 2008 :
Considérant qu'à la date à laquelle le tribunal administratif s'est prononcé, les permis de construire des 26 juin 2006 et 19 juin 2008 n'avaient pas été définitivement retirés de l'ordonnancement juridique ; que, par suite, c'est à tort que, par son article 2, le jugement attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demande n° 0705679 et 0803847 ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les demandes présentées par la requérante devant le tribunal administratif de Toulon ;
Considérant que par le présent arrêt, le retrait du permis de construire du 19 juin 2008 est devenu définitif ; que, par suite, d'une part, la demande d'annulation dirigée contre ce permis de construire est devenue sans objet et, d'autre part, le permis de construire du 26 août 2009 s'est, ainsi qu'il a été analysé, implicitement mais nécessairement substitué au permis de construire du 26 juin 2006 et la demande d'annulation dirigée contre ce permis de construire est, par suite, également devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à la suppression d'un passage injurieux :
Considérant qu'aux termes de l'article L.741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : '' Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (...) " ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT ET DES LACS ET SITES DU VERDON la phrase selon laquelle : " Contrairement aux représentants de l'association (pièce adverse n°6), M. Philippe A n'a pas pour habitude de pénétrer sur la propriété d'autrui pour prendre des photographies. ", ne présente pas un caractère injurieux ou diffamatoire qui justifierait qu'elle soit supprimée par application des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à cette suppression doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Philippe A et de la commune de Bauduen, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT ET DES LACS ET SITES DU VERDON au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros à payer à la commune de Bauduen au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, la demande présentée par M. Philippe A sur ce fondement doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 avril 2010 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes n° 0705679 et n° 0803847.
Article 3 : Le surplus de la requête de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT ET DES LACS ET SITES DU VERDON est rejeté.
Article 4 : L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT ET DES LACS ET SITES DU VERDON versera à la commune de Bauduen une somme de 1 000 ( mille ) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de M. Philippe A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT ET DES LACS ET SITES DU VERDON, à la commune de Bauduen et à M. Philippe A.
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N° 10MA019572
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