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15/03/2012 | FRANCE | N°10MA01480

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 10MA01480


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010, présentée pour Mme Michèle A, demeurant ...), par la SCP d'Avocats Borel Del Prete et Associés ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900410 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Furiani rejetant sa demande du 14 janvier 2009 tendant à ce qu'il saisisse le conseil municipal de la commune aux fins d'abroger le plan d'occupation des sols révisé le 29 janvier 2007 en tant qu'il classe en zone ND les parce

lles n° C 269 à C 276 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010, présentée pour Mme Michèle A, demeurant ...), par la SCP d'Avocats Borel Del Prete et Associés ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900410 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Furiani rejetant sa demande du 14 janvier 2009 tendant à ce qu'il saisisse le conseil municipal de la commune aux fins d'abroger le plan d'occupation des sols révisé le 29 janvier 2007 en tant qu'il classe en zone ND les parcelles n° C 269 à C 276 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre sous astreinte à la commune de Furiani de mettre en oeuvre une procédure de modification du plan d'occupation des sols en vue du classement de ses parcelles en zone NB ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Furiani la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Furiani rejetant sa demande du 14 janvier 2009 tendant à ce qu'il saisisse le conseil municipal de la commune à fin d'abroger le plan d'occupation des sols révisé le 29 janvier 2007 en tant qu'il classe en zone ND les parcelles n° C 269 à C 276 et 280; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont précisé les éléments de droit et de fait sur lesquels ils ont fondé leur décision ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour défaut de motivation ;

Sur la légalité du refus implicite du maire :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.(...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application de ces dispositions, des espaces peuvent être classés en zone naturelle à raison de leur seul caractère naturel alors même qu'ils ne présentent pas d'intérêt esthétique, historique ou écologique ni une qualité paysagère ou faunistique particulière ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme en considérant que ses parcelles entraient dans le champ d'application de ces dispositions au seul motif qu'elles présentaient un caractère naturel ;

Considérant, en second lieu, que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant à Mme A, qui supportent des arbres ainsi qu'une végétation de type maquis et qui s'intègrent dans un paysage environnant identique, présentent, contrairement à ce que soutient la requérante, le caractère d'un espace naturel au sens des dispositions précitées ; qu'à cet égard, les circonstances que ces parcelles sont desservies par un chemin de terre d'une largeur maximale de 2,40 m et qu'un terrain limitrophe est bâti, ne sont pas de nature, à elles seules, à faire regarder le secteur dans lequel elles sont situées comme étant urbanisé ; que Mme A s'appuie sur le " compte-rendu technique " d'une réunion qui s'est tenue en mairie le 11 décembre 1998 relative à l'examen du rapport du commissaire-enquêteur dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols de 1999, au cours de laquelle la commune de Furiani a fait valoir que le changement de zonage du secteur des Chioselle pourrait être modifié si était réalisée une voie de desserte correcte ; qu'une telle voie, devant suivre le vallon, provoquerait une modification importante du paysage ; que la commune a justifié devant le tribunal le refus implicite du maire, intervenu après la révision du plan d'occupation des sols de janvier 2007, par le caractère naturel du secteur en se fondant sur les dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, sans invoquer les effets de la création d'une voie de desserte sur le paysage environnant ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut utilement soutenir que le changement de zonage demandé n'est pas susceptible d'entraîner une modification importante du paysage environnant ; qu'enfin, la circonstance que le commissaire-enquêteur s'est prononcé, à certaines conditions, en 1998 en faveur du classement des parcelles en cause en zone constructible est sans incidence, compte tenu de la situation constatée des terrains concernés, sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Furiani de mettre en oeuvre la procédure de modification du plan d'occupation des sols doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Mme A ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Furiani au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Furiani une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle A et à la commune de Furiani.

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N°10MA01480

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01480
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BOREL DEL PRETE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-15;10ma01480 ?
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