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13/03/2012 | FRANCE | N°11MA03748

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13 mars 2012, 11MA03748


Vu I°) la requête, enregistrée le 30 septembre 2011 sous le n° 11MA03748, présentée pour M. Miloud A, élisant domicile ... par Me Menahem ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102939 du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, de la décision du 22 septembre 2011 par laquelle le préfet de Vau

cluse a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et de la décision du...

Vu I°) la requête, enregistrée le 30 septembre 2011 sous le n° 11MA03748, présentée pour M. Miloud A, élisant domicile ... par Me Menahem ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102939 du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, de la décision du 22 septembre 2011 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et de la décision du 22 septembre 2011 par laquelle le préfet de Vaucluse a décidé de le placer en rétention ;

2°) d'annuler lesdits arrêté et décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu II°) la requête enregistrée le 30 septembre 2011 sous le n° 11MA03749, présentée pour M. Miloud A, élisant domicile ... par Me Menahem ; M. A demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1102939 du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, de la décision du 22 septembre 2011 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et de la décision du 22 septembre 2011 par laquelle le préfet de Vaucluse a décidé de le placer en rétention ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Menahem pour M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 février 2012 par télécopie, présentée pour M. A par Me Menahem ;

Considérant que par arrêté en date du 22 septembre 2011, le préfet de Vaucluse a fait obligation à M. A, ressortissant marocain, de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et décidé de le placer en rétention ; que par la requête n° 11MA03748, M. A interjette appel du jugement du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par la requête n° 11MA03749, il demande le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n°11MA03748 :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'arrêté en litige a été pris au visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 511-1-I, L. 511-1-II, L. 513-2° et L. 513-3° ainsi que des décrets pris pour l'application de la loi du 16 juin 2011 ; que ladite loi a transposé la directive " retour " qui n'avait, par suite, pas à être elle-même expressément visée ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait aucune mention de ladite directive ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu refuser, en dernière date, un titre de séjour le 1er juillet 2009, décision confirmée par le Tribunal administratif de Nice le 1er octobre 2009 et la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2010 ; qu'il entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1-I précitées dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige ; que le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse devait, préalablement à l'arrêté en litige, prendre une nouvelle décision sur son droit au séjour et aurait, par suite, entaché son arrêté d'une erreur de droit, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant que la mise en oeuvre des dispositions précitées ne révèle aucune précipitation de la part des services de la préfecture ; que le détournement de pouvoir allégué manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A soutient qu'entré en France le 14 octobre 2000 sous couvert d'un visa court séjour, il s'y serait depuis maintenu auprès de son père veuf, français selon décret du 26 novembre 1987, âgé de quatre-vingt-six ans, ancien combattant et quasiment indigent, atteint de graves problèmes de santé et qui s'est vu reconnaître un taux d'invalidité de 80 % ; qu'un certificat médical préconise la présence d'une personne de sa famille et précise qu'à défaut, un placement en institution serait inévitable ; qu'il fait en outre valoir que si l'un de ses frères réside en France, celui-ci ne s'occupe pas de leur père, justifie d'une résidence séparée et d'un contrat de travail à plein temps ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant, né en 1964, célibataire sans enfant à charge, n'établit pas sa présence habituelle et continue en France avant mars 2006 et n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où résident son autre frère et ses trois soeurs ; qu'il n'établit pas qu'il serait le seul à pouvoir prendre soin de son père ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de même, le préfet de Vaucluse n'a pas entaché cette décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ;

En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 précitée : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S 'il existe un risque que l'étranger se soustraire à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;

Considérant que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de Vaucluse a retenu aux termes de la décision attaquée que " la situation de l'intéressé et particulièrement son maintien sur le territoire français alors que la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée établit qu'il existe un risque qu'il se soustrait à la mesure prononcée " ; que si l'intéressé soutient qu'il dispose d'une adresse connue des services de la préfecture et qu'il fait état de circonstances particulières liées à l'état de santé de son père, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'il n'établit pas qu'il serait le seul à pouvoir prendre soin de son père et que dès lors, les circonstances particulières invoquées ne sont pas fondées ; qu'il est par ailleurs constant que M. A a fait l'objet le 27 décembre 2007 puis le 1er juillet 2009 de refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire et qu'il s'est maintenu en France malgré ces décisions défavorables ; que par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de Vaucluse n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et le placement en rétention administrative :

Considérant que M. A n'invoque aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, de la décision du 22 septembre 2011 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et de la décision du 22 septembre 2011 par laquelle le préfet de Vaucluse a décidé de le placer en rétention ;

Sur la requête n°11MA03749 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 11MA03749 présentée par M. A.

Article 2 : La requête n° 11MA03748 présentée par M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Miloud A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.

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N° 11MA03748, 11MA03749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03748
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : MENAHEM ; MENAHEM ; MENAHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-13;11ma03748 ?
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