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13/03/2012 | FRANCE | N°10MA01848

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10MA01848


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01848, le 12 mai 2010, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Margall, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900377 du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de La Digne d'Aval en date du 27 novembre 2008 portant alignement individuel de leur propriété avec les chemins du Causse et de Saint-Pons ;

2°) d'a

nnuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01848, le 12 mai 2010, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Margall, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900377 du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de La Digne d'Aval en date du 27 novembre 2008 portant alignement individuel de leur propriété avec les chemins du Causse et de Saint-Pons ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Digne d'Aval une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2012, présentée pour la commune de La Digne d'Aval ;

Vue la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2012, présentée pour la commune La Digne d'Aval.

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Zenou de la SCP Margall d'Albenas, pour les époux A, et de Me Labry, pour la commune de La Digne d'Aval ;

Considérant que M. et Mme A sont propriétaires d'une résidence secondaire située sur le territoire de la commune de La Digne d'Aval, cadastrée section A n° 332, qui est bordée par deux chemins communaux dénommés Chemin du Causse et Chemin de Saint-Pons ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement n° 0900377 du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune en date du 27 novembre 2008 portant alignement individuel de leur propriété avec les chemins du Causse et de Saint-Pons ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la commune de La Digne d'Aval ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif a expressément statué sur les deux moyens invoqués devant lui par M. et Mme A et tirés, d'une part, de ce que l'acte en litige était intervenu en l'absence de toute demande d'alignement de leur part présentée à la commune en leur qualité de propriétaires et, d'autre part, de ce que l'arrêté d'alignement individuel est intervenu alors qu'aucun plan général d'alignement n'existait sur le territoire de la commune ; que, par suite, le moyen de ce que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté d'alignement individuel du 27 novembre 2008 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code de la voirie routière dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'intervention d'un alignement individuel n'est pas subordonnée à l'édiction préalable d'un plan d'alignement ; qu'en revanche, il ne résulte pas de ces dispositions qu'un arrêté d'alignement individuel ne puisse être édicté qu'à la demande des propriétaires riverains et non pas également à l'initiative du maire de la commune ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté d'alignement individuel contesté serait entaché d'irrégularité, au motif qu'il a été pris à l'initiative du maire de la commune de La Digne d'Aval et en l'absence de tout plan d'alignement général préalable régissant le territoire de la commune, doivent être écartés ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et que la commune de La Digne d'Aval affirme sans être ultérieurement démentie que les deux chemins communaux dénommés Chemin du Causse et Chemin de Saint-Pons bordant la propriété de M. et Mme A ont été classés dans le domaine public communal par une délibération du conseil municipal de cette commune en date du 5 août 2004 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 112-2 du code de la voirie routière qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucun plan d'alignement n'a été édicté sur le territoire de la commune de La Digne d'Aval ; que, par suite, l'alignement individuel de la propriété de M. et Mme A devait être fixé en fonction des limites actuelles de la voie publique par rapport à leur propriété ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen de l'arrêté contesté et du plan de bornage y annexé, que, concernant le Chemin de Saint-Pons, les limites de la voie publique par rapport à la propriété de M. et Mme A ont été fixées en pied de talus de déblai en suivant la limite de la chaussée actuelle ; qu'il résulte de l'examen des photographies versées au dossier d'appel par M. et Mme A que le Chemin de Saint-Pons comporte immédiatement après la chaussée proprement dite un talus, la propriété des requérants étant située en surplomb de ce talus ; que le talus en cause n'ayant pas, eu égard à ses caractéristiques notamment de déblai, pour objet de soutenir la voie publique ni d'en assurer la protection, cet élément ne constitue pas un accessoire indissociable de la voie publique en cause ; qu'ainsi, en fixant les limites réelles de la voie publique en pied de talus le long du Chemin de Saint-Pons, le maire de la commune de La Digne d'Aval ne s'est pas mépris sur les limites en cause et n'a, par suite, pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que, concernant la délimitation de la voie publique par rapport à la propriété de M. et Mme A au droit du Chemin du Causse, il résulte de l'examen de l'arrêté d'alignement en litige et du plan annexé à cet acte que, concernant cette voie, ses limites ont été fixées en pied de talus de déblai en suivant la limite de la chaussée actuelle ; qu'il ressort tant du procès-verbal dressé par Me Verge le 30 août 2006 que des photographies versées au dossier qu'il existe au niveau de la borne G figurant sur le plan de bornage, un panneau STOP de signalisation routière, ainsi qu'un panneau de dénomination de la voie, situés en pied de talus ; que si, comme le font valoir M. et Mme A, les surfaces supportant ces panneaux, lesquels constituent des accessoires indispensables de la voie publique, devaient être prises en compte par le maire dans la fixation des limites réelles de la voie, il résulte de l'examen des mentions figurant dans l'arrêté attaqué que ces surfaces ont été effectivement prises en compte dans la délimitation de la voie publique, la borne G figurant sur le plan de bornage étant située après les panneaux en cause ainsi que la commune de La Digne d'Aval le fait observer, dans le dernier état de ses écritures, sans être ultérieurement démentie ; que, par ailleurs, s'il résulte également de l'examen du plan de bornage qu'il existe entre la borne E et la borne F un décroché contigu à la chaussée, situé en dehors de la bande roulante de la voie et devant le portail d'accès à la propriété de M. et Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet espace constituerait un accessoire indissociable de la voie publique ; qu'enfin, s'il ressort des pièces du dossier que, concernant le Chemin du Causse, il existe, comme le soutiennent les appelants, entre les points D et E figurant sur le plan de bornage, un logement pour un compteur électrique et un poteau en bois destiné à supporter des lignes électriques et téléphoniques, les surfaces supportant ces ouvrages, qui ne constituent pas des dépendances de la voie publique, n'avaient pas à être prises en compte pour la fixation de ses limites réelles ; que, par suite, en ne prenant en considération, dans son arrêté, ni ces dernières surfaces ni les surfaces existant devant le portail d'accès de M. et Mme A, le maire de la commune de La Digne d'Aval ne s'est pas mépris sur les limites réelles de la voie publique ; que, dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que, par l'arrêté contesté, le maire de la commune de La Digne d'Aval n'aurait pas, concernant le Chemin du Causse, fixé les limites de la voie publique en fonction des données réelles ;

Considérant, enfin, qu'un arrêté d'alignement individuel présente le caractère d'un acte déclaratif qui est sans effet sur la propriété des immeubles riverains de la voie publique, sur laquelle seul le juge judiciaire peut statuer ; que, par suite, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, le moyen invoqué par M. et Mme A, tiré de l'empiètement du domaine public sur leur propriété privée et de l'appropriation illégale par la commune d'une partie de leur propriété, est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 février 2010, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement individuel du 27 novembre 2008 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Digne d'Aval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme A une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de la Digne d'Aval et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de La Digne d'Aval une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à la commune de La Digne d'Aval.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01848
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-02-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements. Arrêtés individuels d'alignement.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-13;10ma01848 ?
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