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13/03/2012 | FRANCE | N°09MA00831

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13 mars 2012, 09MA00831


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour la SA HOTEL INTERNATIONAL DE GRASSE, dont le siège est 1 allée des Bosquets à Grasse (06130), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Lo Pinto ; la SA HOTEL INTERNATIONAL DE GRASSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503916 du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités correspondantes ;


2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afféren...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour la SA HOTEL INTERNATIONAL DE GRASSE, dont le siège est 1 allée des Bosquets à Grasse (06130), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Lo Pinto ; la SA HOTEL INTERNATIONAL DE GRASSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503916 du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de prononcer, à titre subsidiaire, la compensation entre les taxations excessives de TVA et les insuffisances d'imposition à la TVA constatées par ailleurs ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que la SA HOTEL INTERNATIONAL DE GRASSE, venant aux droits de la SA Hôtel des Parfums, qui exerce à Grasse une activité d'hôtel-restaurant, demande la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, à la suite d'une vérification de comptabilité ; que le montant de ces droits, qui ont été établis selon la procédure de taxation d'office pour l'année 1998 et selon la procédure de redressement contradictoire pour l'année 1999, s'élève à 481 848 F, soit 73 457,25 euros, et le montant des pénalités à 72 277 F, soit 11 018,56 euros ; que les rappels contestés résultent de dettes de TVA inscrites au passif du bilan de la société requérante au 31 décembre 1999, correspondant aux soldes créditeurs des comptes relatifs à la TVA à décaisser d'un montant de 146 387,05 F, à la TVA à régulariser d'un montant de 203 637,35 F et à la TVA à reverser de 127 052 F ; que la requérante relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nice du 6 janvier 2009 ayant rejeté sa demande en décharge ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que la société requérante conteste la motivation de la notification de redressements du 27 août 2001 et de la réponse aux observations du contribuable du 5 novembre 2001 concernant les rappels de TVA, estimant que le service aurait abusé de la notion d'irrégularités comptables ; qu'il résulte des termes desdits documents que le service ne s'est pas fondé sur la non-production de certains supports juridiques ou de certains livres comptables pour asseoir ou justifier les redressements effectués, mais n'a évoqué de tels manquements que dans le cadre du pouvoir, qui est légalement reconnu à l'administration fiscale, notamment par les articles L. 10 et L. 13 du livre des procédures fiscales, de vérifier l'exactitude et la sincérité des comptes, leur adéquation aux règles fiscales en vigueur ainsi que de justifier l'exactitude des résultats déclarés, comme le prévoit la doctrine par la voie de la réponse ministérielle Lux AN 28 août 1995 citée par la requérante ; que ladite doctrine n'a pas été outrepassée dès lors que le vérificateur n'a pas rejeté la comptabilité présentée et n'a donc pas voulu sous-entendre que compte tenu des irrégularités formelles relevées, l'ensemble des arguments présentés seraient faux ; qu'au demeurant, la notification de redressements comporte l'ensemble des motifs de droit et de fait fondant les redressement et la réponse aux observations du contribuable répond aux arguments de la requérante en les rejetant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a constaté que le compte TVA à décaisser de la société requérante enregistrait au 31 décembre 1999 un solde créditeur de 146 387 F et a procédé au rappel de droits correspondant ; que la société affirme que cette somme correspond aux déclarations CA3 d'août, septembre et octobre 1999 et que, n'ayant pas été réglée, elle a été portée en dette au bilan fin 1999, puis qu'elle a fait l'objet d'une lettre d'engagement de versement adressée à la recette le 4 mai 2000 comportant un premier chèque et deux promesses de chèques, totalisant la somme de 146 003 F ; qu'il résulte de l'instruction que la taxe due au titre d'août 1999 a fait l'objet d'un chèque de 71 358 F adressé à la recette des impôts de Grasse le 4 mai 2000, et figurant en tant que dette apurée sur l'état au 1er janvier 2005 des " restes à recouvrer " établi par le comptable du Trésor ; qu'il en est de même des deux autres montants de 53 992 F et de 20 653 F dont le paiement, annoncé dans le courrier au receveur du 4 mai 2000, a été soldé selon l'état susvisé ; que l'administration ne contestant pas ces paiements, il y a lieu de décharger la société à hauteur desdits montants et de rejeter ses conclusions portant sur le surplus de 384 F de cette dette de 146 387 F ;

Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a rappelé un montant de TVA de 203 637 F figurant au passif du bilan 1999 de la société requérante au compte TVA à régulariser sur abandon de créance ; que le service ne conteste pas l'existence d'un tel abandon de créances des loyers dus par la requérante à la société de crédit-bail UCB, consenti par la société UCB par un protocole signé le 1er juillet 1998 puis le 3 janvier 2000 ; qu'au vu des documents produits, notamment l'article 3 du protocole du 3 janvier 2000, cet abandon s'élève à 6 774 220 F TTC - 3 015 000 F TTC = 3 729 220 F TTC soit 3 092 223 F HT et une TVA de 636 998 F au taux de 20,6 % ; que la société soutient que le montant de 203 637 F figurerait sur la déclaration CA3 de décembre 1998 et serait inclus dans la somme négative de 167 851 F par " contraction " ou compensation entre la taxe due et la taxe déductible, enfin que cette déclaration présentant une taxe à payer de 121 478 F (dont le règlement est annoncé dans une lettre à la recette proposant quatre chèques en 2000), le montant de 203 637 F serait, de ce fait, acquitté ; que les divergences entre les montants, les imprécisions et le caractère non vérifiable des affirmations de la société, qui ne démontre pas avoir réglé la somme, font obstacle à la décharge demandée ; que la requérante n'établit pas l'existence, à la clôture de son exercice de 1999, d'un abandon de créance correspondant au montant en cause, ni ne démontre un quelconque lien entre l'abandon de créance et la somme de 203 637 F ; qu'en tout état de cause, les arguments développés sur l'éventuel caractère non imposable à la TVA des abandons de créances restent sans incidence sur le bien-fondé des impositions ;

Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur a rappelé des droits de TVA d'un montant de 127 052 F, qui figurait au passif du bilan de la société au 31 décembre 1999 au compte "TVA sur avoirs à recevoir " ; que la société requérante soutient que cette TVA correspondrait à un deuxième abandon de créance de 648 255,31 F HT (775 227,47.F TTC), puis avance en dernier lieu que l'abandon de créance serait non imposable à la TVA, remettant ainsi en cause l'écriture comptable qu'elle a elle-même passée et enregistrant une dette de TVA à la clôture de son exercice 1999 ; que cependant, elle n'établit ni l'existence d'un abandon de créance dudit montant au 31 décembre 1999, ni avoir payé les droits de TVA correspondants en 2000, par la seule production d'une note manuscrite qui émanerait de son expert comptable, indiquant que la somme de 127 052 F serait incluse par " contraction " dans le montant à payer de 182 250 F indiqué sur sa déclaration CA3 de juillet 2000 déposée le 23 août avec une lettre d'accompagnement produite au dossier proposant un chèque d'acompte de 52 250 F et un échéancier pour le surplus ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à l'exception du montant de 146 003 F, la société requérante n'établit pas avoir été imposée à tort au titre de l'année 1999 sur les mêmes sommes que celles objet de règlements divers de sa part en 2000, année non soumise à vérification ; que le service était néanmoins disposé à prendre en compte toutes explications sur la correspondance entre les rappels et les paiements allégués sur les périodes non vérifiées, afin d'éviter toute double imposition ; que la démonstration de la concordance entre les rappels, les écritures passées et les versements effectués n'ayant pas été apportée, la demande en décharge ou en compensation de l'intégralité de la somme de 73 457 euros ne peut être accordée ;

Considérant que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'imposant doublement à la TVA, en faisant un usage abusif des dispositions relatives à la TVA, ou en portant une atteinte non proportionnée à son patrimoine, doit être écarté ;

Sur les conclusions relatives au recouvrement :

Considérant que dans le cadre du présent litige d'assiette, la société requérante ne peut utilement soutenir que l'action en recouvrement des impositions contestées serait prescrite en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'un tel moyen est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des impositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA HOTEL INTERNATIONAL DE GRASSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA HOTEL INTERNATIONAL DE GRASSE une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SA HOTEL INTERNATIONAL DE GRASSE est déchargée de la somme de 146 003 F (22 258 euros) relative à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des mois d'août, septembre et octobre 1999, et des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA HOTEL INTERNATIONAL DE GRASSE est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 6 janvier 2009 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA HOTEL INTERNATIONAL DE GRASSE et au ministre du budget, des comptes publics et de la reforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00831
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-015 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : LO PINTO ; LO PINTO ; LO PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-13;09ma00831 ?
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