Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour la SA HOTEL INTERNATIONAL DE GRASSE, dont le siège est 1 allée des Bosquets à Grasse (06130), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Lo Pinto ;
La SA HOTEL INTERNATIONAL DE GRASSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601186 du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 73 457 euros au titre du 3ème trimestre 2005 ;
2°) de joindre à la présente procédure, l'appel du jugement n° 0503916 du Tribunal administratif de Nice et d'infirmer l'ensemble des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012,
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que la SA HOTEL INTERNATIONAL DE GRASSE relève appel du jugement du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête présentée aux fins de contester la décision de rejet prise par l'administration le 4 janvier 2006 sur sa demande de remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 73 457 euros ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la possibilité de jonction de deux ou plusieurs requêtes présentées par un même requérant reste, pour le juge, une simple faculté, dont le refus n'a pas à être motivé et ne constitue pas une omission à statuer ; qu'en l'espèce, le Tribunal a pu à bon droit examiner séparément les deux requêtes dont l'une portait sur une demande de remboursement de TVA et l'autre sur une demande de décharge de rappels d'un même montant ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur les conclusions en remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que la SA HOTEL INTERNATIONAL DE GRASSE, qui vient aux intérêts de la SA Hôtel des Parfums, a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée le 23 août 2005 mentionnant sur la ligne " Autre TVA à déduire ", un montant de TVA déductible de 73 457 euros, puis une demande de remboursement de taxe modèle 3519 le 18 octobre 2005 pour le même montant ; qu'elle conteste la décision susvisée de l'administration du 4 janvier 2006 refusant de faire droit à sa demande de remboursement de ce montant ;
Considérant qu'il est constant que, suite à une vérification de comptabilité effectuée au titre des exercices 1998 et 1999, la requérante a fait l'objet de rappels de TVA au titre de l'année 1999, dont le montant des droits demeurant en litige à la suite d'une décision du 24 mai 2005 d'admission partielle de sa réclamation du 15 mai 2002 s'élève à 73 457 euros ; que la société soutient qu'ayant acquitté les rappels de TVA en cause sur ses déclarations CA3 souscrites en 2000 et 2001, elle est en droit de demander que ce rappel toujours pendant soit infirmé, à tout le moins que son paiement ne lui soit pas réclamé une nouvelle fois, afin d'éviter une double imposition avec les redressements effectués ;
Considérant que le dépôt, le 23 août 2005, de la déclaration CA3 que la requérante qualifie de " régularisation " a été assimilé à une demande de remboursement de la somme restant due suite à la vérification au titre de l'année 1998, que la société affirme avoir acquittée spontanément en 2000 et 2001 ; qu'une telle demande de remboursement a la nature juridique d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, et obéit aux règles prévues pour les réclamations, notamment en termes de délais de présentation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle : (...) b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; qu'en application de ces dispositions, le directeur des services fiscaux est fondé à soutenir que la demande présentée en 2005 par la société requérante pour obtenir le remboursement de sommes qu'elle prétend avoir payées en 2000 et 2001, a été déposée tardivement, au-delà du délai de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, qui expirait les 31 décembre 2002 et 2003 ;
Considérant que si la société entend imputer le retard du dépôt de sa réclamation au conseil qui lui a été donné par l'administration d'attendre la réponse à sa réclamation de 2002 tendant à la décharge des rappels de droits de TVA, elle ne l'établit pas ; qu'au demeurant, il avait été indiqué à la société, dès la lettre 3926 du 5 novembre 2001, soit à l'intérieur du délai de réclamation, qu'elle pouvait régulariser sa situation en déposant une déclaration CA3 ; que la réclamation de 2005 précédant la présente requête étant irrecevable comme tardive, cette dernière est, par voie de conséquence, également irrecevable et doit être rejetée ;
Considérant que si la société requérante fait valoir avoir déposé le 15 mai 2002 une demande en décharge des rappels de TVA réclamés au titre de 1999 à la société Hôtel des Parfums, cette circonstance est sans incidence sur la présente requête, laquelle fait suite à la demande de remboursement déposée le 23 août 2005 ; que les moyens relatifs à ces rappels de droits, invoqués dans le cadre de la présente requête, sont inopérants dès lors que l'objet de cette requête ne tend pas à la décharge de ces rappels de droits mais au remboursement d'un montant de TVA ;
Considérant que la requérante ne saurait, en tout état de cause, réclamer à deux reprises le remboursement de la même somme, une première fois par le biais de la demande formulée sur déclaration CA3 du 23 août 2005 et une deuxième fois par le biais de la réclamation déposée le 15 mai 2002 ; que le rejet de cette dernière par décision du 24 mai 2005 a fait l'objet d'une requête distincte enregistrée le 21 juillet 2005 sous le n° 0503916 et jugée le 6 janvier 2009, dont l'appel est jugé ce jour par un arrêt distinct ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA HOTEL INTERNATIONAL DE GRASSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA HOTEL INTERNATIONAL DE GRASSE une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA HOTEL INTERNATIONAL DE GRASSE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA HOTEL INTERNATIONAL DE GRASSE et au ministre du budget, des comptes publics et de la reforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
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N° 09MA00829 2