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13/03/2012 | FRANCE | N°09MA00727

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13 mars 2012, 09MA00727


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile ...), par Me Cailar ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803590 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2008 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de

lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la no...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile ...), par Me Cailar ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803590 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2008 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;

- et les observations de Me Bonomo de la SCP Dessalces et associés pour M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour M. A par Me Bonomo ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A soutient qu'il s'est marié au Maroc en 2005 avec une compatriote qu'il a rejoint sur le territoire français en juin 2006 ; que son épouse, née en 1981, est présente en France depuis 1993 avec toute sa famille et y est titulaire d'un titre de séjour depuis 1999 ; qu'ils ont un enfant, né en France en mars 2008, et qu'à la date de l'arrêté en litige, ils en attendaient un deuxième ; que la cellule familiale ne peut se reconstituer au Maroc où sa conjointe n'a pas vocation à retourner ; qu'enfin, celle-ci, bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, ne remplit pas les conditions de ressources requises pour le bénéfice du regroupement familial ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté en litige, au regard du caractère relativement récent du mariage de l'intéressé ainsi que de sa présence sur le territoire, le préfet du Gard a pu, sans méconnaître les textes précités et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A, nonobstant la circonstance qu'il détenait une promesse d'embauche, refuser de l'admettre au séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la situation personnelle et familiale de M. A ne lui permettait pas, à la date à laquelle le refus de séjour lui a été opposé, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet du Gard a pu prononcer, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de séjour dont s'agit sans avoir soumis préalablement le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour, l'autorité préfectorale n'étant tenue de consulter la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de fond pour se voir délivrer le titre qu'ils sollicitent ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. A ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'au regard du caractère relativement récent à la date de la décision attaquée, du mariage de l'intéressé ainsi que de sa présence sur le territoire, le préfet du Gard n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, dès lors, le préfet du Gard a pu, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A, nonobstant la circonstance qu'il détenait une promesse d'embauche, lui faire obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2008 du préfet du Gard lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera transmise au préfet du Gard.

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N° 09MA00727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00727
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CAILAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-03-13;09ma00727 ?
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