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27/02/2012 | FRANCE | N°07MA04872

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27 février 2012, 07MA04872


Vu l'arrêt en date du 17 mai 2010 par lequel la Cour de céans a, sur la requête de la SOCIETE FICI tendant à l'annulation du jugement n° 9601022 du 2 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vallauris à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de la délivrance à la Fondation Asturion d'un permis de construire illégal et avant dire droit de désigner un expert avec mission de donner au tribunal tous éléments d'appréciation dudit préjudice, de lui allouer une provision de 3 millions de francs et d

e condamner la commune de Vallauris à lui payer la somme de 25 00...

Vu l'arrêt en date du 17 mai 2010 par lequel la Cour de céans a, sur la requête de la SOCIETE FICI tendant à l'annulation du jugement n° 9601022 du 2 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vallauris à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de la délivrance à la Fondation Asturion d'un permis de construire illégal et avant dire droit de désigner un expert avec mission de donner au tribunal tous éléments d'appréciation dudit préjudice, de lui allouer une provision de 3 millions de francs et de condamner la commune de Vallauris à lui payer la somme de 25 000 francs au titre des frais irrépétibles de l'instance ;

- en premier lieu a, d'une part, rejeté les conclusions nouvelles en appel de la société requérante tendant à la condamnation de l'Etat et ses conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité provisionnelle et, d'autre part, rejeté les conclusions de la commune de Vallauris tendant à être garantie par l'Etat des conclusions qui seraient prononcées à son encontre ;

- en deuxième lieu, après avoir retenu le principe de la responsabilité de la commune de Vallauris, a ordonné, avant dire droit, une expertise aux fins de déterminer l'étendue du préjudice indemnisable subi par la SOCIETE FICI du fait de la délivrance fautive par la commune de Vallauris de permis de construire portant sur l'extension de la villa l'aurore et la réalisation d'un mur anti-bruit ;

Vu le mémoire enregistré le 14 octobre 2011 présenté pour la SOCIETE FICI qui demande à la Cour de condamner la commune de Vallauris à lui verser la somme totale de 1 770 089,35 euros au titre des divers préjudices subis ;

.............

Vu le rapport de l'expert et de son sapiteur enregistré le 19 mai 2011 ;

Vu l'ordonnance, en date du 27 mai 2011, par laquelle le président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 25 972,99 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Ciussi représentant la SOCIETE FICI et de Me Leroy-Freschini représentant la commune de Vallauris ;

Considérant que, par un arrêt en date du 17 mai 2010, la Cour de céans a, d'une part, rejeté les conclusions nouvelles en appel de la société requérante tendant à la condamnation de l'Etat et ses conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité provisionnelle et, d'autre part, rejeté les conclusions de la commune de Vallauris tendant à être garantie par l'Etat des conclusions qui seraient prononcées à son encontre et enfin, après avoir retenu le principe de la responsabilité de la commune de Vallauris, a ordonné, avant dire droit, une expertise à fin de déterminer l'étendue du préjudice indemnisable subi par la SOCIETE FICI du fait de la délivrance fautive par la commune de Vallauris de permis de construire portant sur l'extension de la villa l'aurore et la réalisation d'un mur anti-bruit ;

Considérant, en premier lieu que la SOCIETE FICI soutient que l'édification par la fondation Asturion de constructions illégalement autorisées par le maire de Vallauris a entraîné des difficultés de commercialisation de son bien le château Latour dont la vente, initialement prévue pour le milieu des années 1990, n'a eu lieu en définitive que le 5 juin 2009 ; qu'elle demande à être indemnisée de frais financiers ainsi que de diverses dépenses qui ont résulté pour elle de la conservation du bien pendant les onze années ayant précédé la vente ; que cependant, alors même que la commune de Vallauris soutient que, tant lors des opérations d'expertise que devant la Cour, la société requérante ne justifie pas avoir tenté de commercialiser son bien avant 2009, ladite société ne produit aucun justificatif relatif à une quelconque démarche entreprise en vue de la vente au cours des années au titre desquelles elle demande à être indemnisée ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la date tardive de la vente résulte en tout ou partie des décisions d'urbanisme illégales prises par le maire de Vallauris ; que, dès lors, la commune de Vallauris ne peut être condamnée à indemniser la société requérante des coûts qui ont résulté pour elle de ce qu'elle a conservé durablement son bien ;

Considérant, en deuxième lieu, s'agissant des dépenses de travaux et de certains frais supplémentaires que la SOCIETE FICI soutient avoir supporté en raison de l'adaptation du projet de rénovation à la présence des constructions autorisées à tort par le maire de Vallauris, il résulte de l'instruction d'une part, que ceux des frais en cause dont l'objet est clairement identifiable soit se rapportent à des travaux dont le lien avec une éventuelle adaptation du projet de rénovation à la présence des constructions illégalement autorisées n'est pas établi, soit sont en lien avec la durée de la conservation du bien par la SOCIETE FICI et ne sont donc pas, pour les raisons indiquées ci-dessus, indemnisables, alors que, d'autre part, le surplus des dépenses dont la société requérante se prévaut, notamment celles visées par l'expert en tant que divers achats petits matériels et consommables , sont trop peu identifiables pour que leur lien avec la faute commise par la commune de Vallauris puisse être retenu ; qu'ainsi, aucune des dépenses alléguées au titre d'une adaptation du projet de rénovation à la présence des constructions autorisées à tort ne doit être mise à la charge de la commune de Vallauris ;

Considérant, en dernier lieu, que la SOCIETE FICI se prévaut de l'écart entre l'évaluation faite par plusieurs experts de son bien, autour de la somme de 1 600 000 euros, et du prix de 900 000 euros auquel la vente dudit bien a eu lieu le 5 juin 2009 ; qu'elle soutient que cet écart résulte exclusivement de la perte partielle de vue sur la mer et de la diminution de la qualité environnementale du site résultant de l'édification par la fondation Asturion de l'extension de la villa l'Aurore et du mur anti-bruit autorisés par le permis de construire du 3 juillet 1992 délivré à tort par la commune de Vallauris ; que cependant, il résulte de l'instruction que cette différence de prix peut résulter en partie d'une part de ce que la société requérante rencontrait, ainsi qu'il résulte des propres écrits de la SOCIETE FICI, des difficultés financières lesdites difficultés étant de nature à expliquer, ainsi que le soutient la commune de Vallauris et que l'expert l'envisage incidemment, une vente du bien à un prix permettant de réaliser cette vente rapidement ainsi que, d'autre part, de ce qu'une partie des travaux réalisés par la société requérante étaient eux-mêmes réalisés sans avoir été autorisés ainsi que l'atteste, pour certains des travaux en cause, l'acte notarié de vente produit au dossier ; qu'ainsi, la différence entre les estimations dont la société requérante se prévaut et le prix de vente effectif ne peut être présumé comme résultant dans sa totalité de l'existence des constructions autorisées à tort par le maire de Vallauris ; qu'il résulte en revanche de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la dépréciation de la valeur vénale du bien en cause en lien direct avec l'édification des constructions autorisées à tort par la commune de Vallauris, évaluée à un montant de 355 000 euros par l'expert sur le fondement de l'étendue constatée de la perte de vue et de la diminution de la valeur de l'environnement du bien et non utilement contestée tant par la SOCIETE FICI que par la commune de Vallauris, qui notamment, n'établit pas l'étendue des surfaces aménagées illégalement par la SOCIETE FICI et dont la perte de valeur ne devrait pas, pour ce motif, être prise en considération, doit être retenue à hauteur desdits 355 000 euros ;

Considérant qu'il résulte, d'une part, de ce qui précède et, d'autre part, de ce qu'il est constant que la SOCIETE FICI a d'ores et déjà été indemnisée à hauteur de 100 000 euros par la fondation Asturion, propriétaire des constructions illégalement autorisées par le maire de Vallauris, au titre des dommages causés par ces constructions, qu'il y a lieu de condamner ladite commune de Vallauris à verser à la société requérante la somme totale de 255 000 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise ordonnée par la Cour de céans qui ont été taxés et liquidés à la somme totale de 25 972, 99 euros doivent être mis à la charge de la commune de Vallauris ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE FICI, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Vallauris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de la commune de Vallauris une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE FICI et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 janvier 2003 est annulé.

Article 2 : La commune de Vallauris est condamnée à verser à la SOCIETE FICI la somme de 255 000 euros.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme totale de 25 972,99 euros sont mis à la charge de la commune de Vallauris.

Article 4 : La commune de Vallauris versera à la SOCIETE FICI la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE FICI et les conclusions présentées par la commune de Vallauris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FICI, à la commune de Vallauris et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 07MA04872


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP KLEIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07MA04872
Numéro NOR : CETATEXT000025468928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-27;07ma04872 ?
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