Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2010 sous le n° 10MA00693, présentée par la société d'avocats Moeyaert-Le Glaunec, pour M. A, demeurant au ..., assisté de son curateur M. Jacques C, demeurant au ... ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601433 du 11 décembre 2009, notifié le 23 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant :
- à ce qu'il soit "ordonné sa réintégration" au sein du collège Paul Cézanne,
- à ce qu'il soit "dit et jugé" qu'il doit être considéré en congé longue maladie depuis le 20 août 2004,
- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 23 898,24 euros correspondant au traitement qu'il aurait dû recevoir depuis le 20 août 2004,
- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler "la demande de mise en disponibilité de M. A du 26 août 2004 au vu de son incapacité juridique" ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 23 898,24 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel du fait de cette mise en disponibilité irrégulière ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions statutaires des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1963, ouvrier d'accueil et d'entretien de 2ème classe titulaire affecté au collège Paul Cezanne de Brignoles, alors qu'il était placé en congé de maladie ordinaire, a sollicité le 26 août 2004 le bénéfice d'une demande d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles au titre de l'année scolaire 2004-2005, ce qui lui a été accordé par arrêté du recteur de Nice du 31 août 2004 pour la période courant du 1er septembre 2004 au 31 août 2005 ; que l'intéressé souffrant d'une pathologie psychiatrique, d'une part, une procédure de mise sous curatelle a été engagée le 11 octobre 2004 après avis médical rendu le 24 septembre 2004, aboutissant à un jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Brignoles en date du 20 décembre 2004 le plaçant sous curatelle renforcée, d'autre part, l'intéressé a été parallèlement hospitalisé sans son consentement au centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu-du-Var ; que compte tenu de son état de santé, l'intéressé a formulé, le 16 décembre 2004, une demande tendant à bénéficier d'un congé de longue maladie, rejetée au motif qu'un agent en disponibilité pour convenances personnelles ne peut être placé en congé de longue maladie ; que son curateur M. C, une fois nommé, après avoir demandé le 27 février 2005 des explications sur la situation administrative de son majeur protégé, a adressé à l'administration une demande de réintégration par la lettre du 16 mai 2005, réitérée le 21 mai 2005 en demandant en outre une prolongation de 6 mois du congé de longue maladie demandé le 16 décembre 2004 ; qu'après réponse de l'administration le 3 juin 2005 invitant le curateur à solliciter en bonne et due forme ladite réintégration, ce dernier a indiqué, d'une part le 11 juin 2005, qu'il ne pourrait y donner suite qu'après l'entretien prévu avec le juge des tutelles le 16 juin 2005, d'autre part, le 30 juin 2005, qu'il ferait "le nécessaire" pour répondre aux exigences procédurales de l'administration, tel l'envoi d'une demande manuscrite de l'intéressé lui-même ; que le recteur de Nice a finalement maintenu la mise en disponibilité de l'intéressé au titre de l'année scolaire 2005/2006, par décision du 31 août 2005 ; que le curateur a demandé en vain le 27 septembre 2005 le retrait de ce maintien en disponibilité de l'intéressé, qui sera finalement réintégré à compter du 1er septembre 2006 au lycée de St-Maximin-La-Sainte-Baume, par arrêté rectoral du 9 juillet 2006 ;
Sur le litige en excès de pouvoir :
Considérant que, devant le tribunal administratif de Nice, M. A assisté de son curateur a demandé qu'il soit "ordonné sa réintégration" au sein du collège Paul Cézanne et qu'il soit "dit et jugé" qu'il doit être considéré en congé longue maladie depuis le 20 août 2004 ; que par le jugement attaqué, le tribunal a estimé à bon doit que de telles conclusions étaient irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, ni de dire le droit, ni d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
Considérant que devant la Cour, M. A assisté de son curateur a demandé dans sa requête introductive d'appel l'annulation de "sa demande de mise en disponibilité du 26 août 2004" ; que de telles conclusions en annulation relatives, non à un acte émanant d'une autorité administrative, mais à un acte émanant de l'intéressé lui-même, sont irrecevables ; que par mémoire ampliatif, M. A assisté de son curateur a demandé l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés susmentionnés du recteur de Nice des 31 août 2004 et 31 août 2005 ; que de telles conclusions sont irrecevables car nouvelles en appel, dès lors que ces deux arrêtés ne sont pas entachés d'une illégalité d'une telle gravité qu'elle puisse les faire regarder comme des actes juridiquement inexistants pouvant être contestés à tout moment de la procédure ;
Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions en annulation susvisées de l'appelant sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le litige indemnitaire :
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant que la circonstance que l'appelant soit, ainsi qu'il a été dit, irrecevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés susmentionnés des 31 août 2004 et 31 août 2005, ne le rend toutefois pas irrecevable à demander une indemnisation, d'une part, du fait de l'illégalité alléguée de ces décisions, d'autre part, du fait pour l'administration d'avoir refusé de retirer lesdites décisions ; que M. A assisté de son curateur réclame la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 23 898,24 euros correspondant au traitement qu'il aurait dû recevoir, selon lui, depuis le 20 août 2004 ; que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté cette demande indemnitaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi susvisée n° 84-16 portant statut de la fonction publique de l'Etat : "La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire." ; qu'aux termes de l'article 42 du décret susvisé n° 85-986 du 16 septembre 1985 : "La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé." ; qu'aux termes de l'article 43 de ce décret : "La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires a congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. (...)" ; qu'aux termes de l'article 44 : "La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (...) b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; (...)" ; et qu'aux termes de l'article 49 : "(...) Dans tous les autres cas de disponibilité, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. Si le comité médical estime que le fonctionnaire ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, l'aptitude physique requise pour l'exercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si l'adaptation du poste de travail n'apparaît pas possible, il peut proposer à l'intéressé d'être reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. A l'issue de la disponibilité prévue aux a, b et c de l'article 47 du présent décret, le fonctionnaire est, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. S'il refuse le poste qui lui est assigné, les dispositions du précédent alinéa lui sont appliquées. Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 43 du présent décret, soit radié des cadres s'il est reconnu définitivement inapte." ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction, compte tenu d'une part de la célérité avec laquelle l'intéressé, à la suite de sa premier mise en disponibilité au 1er septembre 2004, a été hospitalisé dans un établissement de santé psychiatrique sans son consentement, avec mise en oeuvre parallèlement d'une procédure de mise sous curatelle renforcée déclenchée par attestation médicale du 24 septembre 2004 délivrée par un médecin agréé par le procureur de la République du Var, et eu égard d'autre part à la lourdeur de la pathologie psychiatrique au long cours en cause, que M. A doit être regardé comme n'ayant pas eu sa faculté de discernement le 26 août 2004 quand il a demandé une mise en disponibilité pour convenances personnelles ; que cette demande était donc entachée d'un vice du consentement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est exact qu'il ne peut être reproché à l'administration d'avoir fait droit, rapidement, le 31 août 2004, à cette demande datée du 26 août 2004, dès lors qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir de façon suffisamment sérieuse qu'à cette date du 31 août 2004, elle avait connaissance des difficultés de discernement de l'intéressé, nonobstant la circonstance que l'avis de prolongation d'arrêt de travail daté du 24 août 2004 mentionnait des "troubles psychiatriques graves" ;
Considérant cependant, et en troisième lieu, qu'il résulte de la chronologie des faits susmentionnée que l'administration a été ensuite informée des difficultés rencontrées par l'intéressé et de son souhait d'être réintégré pour pouvoir bénéficier d'un congé statutaire de longue maladie à fin de se faire soigner ; que l'administration a eu connaissance du souhait de réintégration plus de trois mois avant l'expiration de la première période de disponibilité, dès lors que l'intéressé lui-même, par courrier du 16 décembre 2004, a sollicité son placement en congé de longue maladie, sollicitant nécessairement ainsi sa réintégration, et qu'au surplus son curateur a ensuite réitéré cette demande au cours du deuxième trimestre 2005 ; que l'administration n'a pas refusé cette demande de réintégration de l'intéressé aux motifs explicites, soit que le délai de trois mois n'avait pas été respecté, soit qu'aucun poste susceptible de l'accueillir n'était vacant au 1er septembre 2005, mais doit être regardée comme ayant pris le 31 août 2005, par le "maintien" de la mise en disponibilité pour convenances personnelles, une décision de mise en disponibilité d'office, sans diligenter une visite médicale de reprise, à fin d'envisager le reclassement de l'intéressé ou son placement en congé de maladie ; que les droits statutaires de l'intéressé à bénéficier de congés maladie n'étant pas épuisés, l'administration a méconnu ainsi les dispositions de l'article 43 précité ; que, dans ces conditions, le maintien d'office de l'intéressé en disponibilité au titre de l'année scolaire 2005/2006 est illégal et de nature à engager la responsabilité de l'administration sur la période courant du 1er septembre 2005 au 31 août 2006 ;
Considérant, en quatrième lieu et au surplus, qu'il résulte de la chronologie des faits susmentionnée que l'administration ne pouvait pas ignorer, au plus tard à la fin du dernier trimestre 2004, que la demande initiale de mise en disponibilité pour convenances personnelles de l'intéressé avait en réalité été formulée sans discernement et que son état pathologique nécessitait en réalité le placement de l'intéressé en congé de maladie ordinaire, voire même en congé de longue maladie, comme l'indiquent le certificat du 10 novembre 2004 du praticien hospitalier qui le suivait lors de son hospitalisation sans consentement, ainsi que les courriers échangés avec son curateur ensuite ; que l'administration ne pouvait ignorer que l'intéressé avait déjà été placé, par le passé et à de très nombreuses reprises, en congé de maladie ordinaire ; qu'il appartenait dans ces conditions à l'administration, non seulement de ne pas prolonger d'office la mise en disponibilité à compter du 1er septembre 2005, mais de retirer, comme cela lui a été demandé, la décision du 31 août 2004 faisant droit à tort à une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles formulée le 26 août 2004 sans discernement, afin de régulariser la situation de l'intéressé au regard de ses droits statuaires à congé maladie, en le plaçant d'abord en congé de maladie ordinaire comme il l'était déjà au 26 août 2004, puis en congé de longue maladie après décompte de ses droits à congé de maladie ordinaire et saisine du comité médical compétent ; qu'il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de retirer la décision du 31 août 2004 et de régulariser sa situation au regard de ses droits à congés maladie, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur la période courant du 1er septembre 2004 au 31 août 2005 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ; qu'en effet, le tribunal a estimé à tort, d'une part, qu'aucune faute de nature à avoir engagé la responsabilité de l'administration n'était établie, d'autre part, qu'aucun rappel de traitement ne pouvait en tout état de cause être versé à défaut de service fait, alors que les fautes susmentionnées présentent un lien de causalité suffisamment direct et certain avec le fait que l'intéressé n'a pas touché, sur la période courant du 1er septembre 2004 au 1er septembre 2006, les sommes qu'il aurait dû percevoir en étant placé en position de congé maladie ; qu'il y a lieu pour la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur ces conclusions indemnitaires ;
En ce qui concerne la réparation :
Considérant que M. A réclame la somme de 23 898,24 euros correspondant au traitement qu'il aurait dû recevoir depuis le 20 août 2004 ; qu'ainsi qu'il a été dit, la responsabilité de l'administration est engagée pour avoir placé à tort l'intéressé en position de disponibilité sans traitement sur la période totale courant de deux ans du 1er septembre 2004 au 31 août 2006, alors qu'il aurait dû être placé en congé de maladie ; qu'en vertu des dispositions des articles 34 et 34 de la loi susvisé n° 84-16 et des articles 24 et suivants du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, un congé de maladie ordinaire dure au maximum 12 mois, au cours desquels le traitement est versé intégralement au cours des trois premiers mois, puis à hauteur de 50 % ensuite ; qu'en cas de basculement en congé de longue maladie, d'une durée maximum de 3 ans, le traitement est versé intégralement au cours de la première année, puis à hauteur de 50 % ensuite ; qu'en cas de basculement en congé de longue durée d'une durée maximum de 5 ans, incluant les pathologies psychiatriques, le traitement est versé intégralement au cours des trois premières années, puis à hauteur de 50 % ensuite ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé avait déjà été placé en congé de maladie ordinaire à de très nombreuses reprises au cours de la période d'un an courant du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, précédant la période en litige du 1er septembre 2004 au 31 août 2006 ; qu'il était en congé de maladie ordinaire quand il a formulé sans discernement sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des éléments médicaux versés au dossier, qu'il aurait dû épuiser ses droits à congé de maladie ordinaire puis être placé en congé de longue maladie à compter de son hospitalisation sans consentement ; que son dernier bulletin de salaire du mois d'août 2004 indique un revenu net de 513,13 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à l'intéressé la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice financier subi sur la période de 2 ans courant du 1er septembre 2004 au 31 août 2006 ; qu'il sera fait en outre une juste appréciation de son préjudice moral en lui allouant à ce titre la somme de 1 000 euros ; qu'il y a lieu dès lors de condamner l'Etat à verser à M. A, assisté de son curateur, une indemnité de 13 000 euros ; que le surplus de ses conclusions indemnitaires doit en revanche être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministère de l'éducation nationale) la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelant ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Nice du 11 décembre 2009 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M. A.
Article 2 : L'Etat (ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative) est condamné à verser à M. A une indemnité de 13 000 euros (treize mille euros).
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel susvisé n° 10MA00693 de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A, à son curateur M. Jacques C et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
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N°10MA00693 2