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23/02/2012 | FRANCE | N°10MA01651

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 février 2012, 10MA01651


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010, présentée pour M. Stéphen A, demeurant ..., par Me Boitel ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705460 du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Grasse en date du 10 août 2007 opposant un sursis à statuer à sa demande de permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 3500 euros au titre de l'article L

.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010, présentée pour M. Stéphen A, demeurant ..., par Me Boitel ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705460 du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Grasse en date du 10 août 2007 opposant un sursis à statuer à sa demande de permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 3500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Aonzo pour M. A ;

- et les observations de Me Orlandi pour la commune de Grasse ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2007 par lequel le maire de Grasse a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire une villa avec garage et piscine, d'une surface hors oeuvre nette de 233,67 m², sur les parcelles HP 205 et 207 au lieudit Les Basses Ribes en zone NBc ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le maire de Grasse a pris sa décision de sursis à statuer du 10 août 2007 au motif que le projet du pétitionnaire était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme, arrêté par délibération du conseil municipal du 28 septembre 2006 et mis à l'enquête publique, qui avait prévu de classer le terrain d'assiette des constructions projetées en zone naturelle à protéger où toute construction serait interdite, à l'exception des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, de l'extension mesurée des constructions à usage d'habitation ainsi que des annexes et des piscines qui leur sont liées, de la réhabilitation et l'extension des constructions à usage agricole ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges ont pris en considération les effets du projet sur la mise en oeuvre du futur plan local d'urbanisme en recherchant si le projet du requérant était compatible avec l'objectif fixé au plan local d'urbanisme d'assurer la protection de la zone No créée par les auteurs du plan, pour la préservation des oliveraies d'agrément, classée en secteur paysager sensible par la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes et englobant notamment le quartier de la colline Saint-François où est situé le terrain d'assiette du projet ; qu'ils ont relevé, en s'appuyant sur le rapport de présentation, que le secteur de la colline Saint-François présentait les caractéristiques d'un paysage agreste de haute qualité que l'habitat pavillonnaire diffus n'avait pas encore altéré et qui n'était quasiment pas bâti ; qu'il faisait partie des sites et des paysages, révélateurs de la beauté et de l'identité du pays de Grasse ; que le tribunal, qui a précisé que les parcelles du requérant étaient situées au coeur de cet ensemble naturel homogène où dominent les oliviers, a également pris en compte la localisation du terrain d'assiette du projet ainsi que l'importance et la nature de celui-ci ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une application inexacte des dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'un des objectifs du futur plan local d'urbanisme, approuvé par le conseil municipal le 28 juin 2007 et rendu opposable le 18 août 2007, était de préserver et mettre en valeur l'environnement urbain et naturel en stoppant notamment l'urbanisation diffuse afin de préserver le cadre naturel de la commune, en maintenant l'urbanisation des hameaux et des quartiers d'habitat pavillonnaire et diffus, dont celui de Saint-François, dans les limites actuelles et en soutenant l'oléiculture par la préservation des oliveraies existantes même en secteur d'habitat ; que le projet d'aménagement et de développement durable, qui poursuit le même objectif, précise qu'il faut conserver le caractère agreste et aéré à Saint-François ; qu'en outre, pour assurer la préservation des espaces dans la zone naturelle No susmentionnée, le règlement du futur plan local d'urbanisme n'admet que la construction des réserves à outils nécessaires à l'entretien des oliveraies, limitées à 12 m² de surface hors oeuvre brute ; que la zone No est définie dans le plan local d'urbanisme comme une zone bâtie par de l'habitat pavillonnaire et très diffus et, en ce qui concerne la colline de Saint-François, comme une zone quasiment pas bâtie et qui n'est pas amenée à évoluer ;

que, dans ces conditions, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'existence de constructions dans le voisinage ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de l'absence d'oliviers sur ses parcelles, celles-ci s'intégrant dans un vaste ensemble naturel homogène à préserver où les oliviers dominent ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de Grasse a opposé un sursis à statuer à la demande de M. A dont le projet, eu égard à la taille des constructions envisagées et à leur localisation, était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme dans la zone concernée ;

Considérant, en dernier lieu, que le maire, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a opposé à la demande de M. A, un sursis à statuer en se fondant exclusivement sur des motifs d'urbanisme qui révèlent aucune erreur d'appréciation, n'a pas entaché sa décision de détournement de pouvoir ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'il a rapporté par arrêté du 2 août 2007, sur recours gracieux du pétitionnaire, un refus de permis de construire opposé à tort à M. A le 5 juin 2007 ne suffit pas à établir l'existence du détournement de pouvoir allégué ni qu'il aurait été porté atteinte au principe de sécurité juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Grasse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Stéphen A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Grasse une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphen A et à la commune de Grasse.

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N° 10MA01651

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01651
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-23;10ma01651 ?
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