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23/02/2012 | FRANCE | N°10MA01554

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 février 2012, 10MA01554


Vu I°), sous le n° 1001554, la requête, enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE BEZIERS, représentée par son maire, par Me Auby ; la COMMUNE DE BEZIERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802211 du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 7 avril 2008 par lequel le maire de Béziers a délivré un permis de construire à la société BE Promotion ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l

'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................

Vu I°), sous le n° 1001554, la requête, enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE BEZIERS, représentée par son maire, par Me Auby ; la COMMUNE DE BEZIERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802211 du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 7 avril 2008 par lequel le maire de Béziers a délivré un permis de construire à la société BE Promotion ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................

Vu II°), sous le n° 1001707, la requête, enregistrée le 1er mai 2010, présentée pour la SOCIETE BE PROMOTIONS, dont le siège est situé 18 voie Domitienne à Beziers (34500), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP d'Avocats Coulombier-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland ; la SOCIETE BE PROMOTIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802211 du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 7 avril 2008 par lequel le maire de la commune de Béziers lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Béziers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gallucci pour la COMMUNE DE BEZIERS, les observations de Me Aroudj pour la SOCIETE BE PROMOTIONS et les observations de Me Hiault Spitzer pour M. et Mme A ;

Considérant que les requêtes n° 1001554 présentée pour la COMMUNE DE BEZIERS, et n° 1001707 présentée pour la SOCIETE BE PROMOTIONS sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 7 avril 2008 par laquelle le maire de la commune de Béziers a délivré un permis de construire à la SOCIETE BE PROMOTIONS ; que la COMMUNE DE BEZIERS et la SOCIETE BE PROMOTIONS relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la demande de M. et Mme A a été enregistrée au greffe du tribunal le 31 mai 2008 ; qu'ils ont notifié une copie de leur recours contentieux à la commune et à la société pétitionnaire les 3 et 6 juin 2008 dans les quinze jours prévus par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que leur demande était donc recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 7 avril 2008 :

Considérant que pour annuler le permis de construire délivré à la SOCIETE BE PROMOTIONS, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la circonstance que le dossier de la demande de permis de construire déposé en mairie par la société pétitionnaire ne comportait pas de plan du sous sol matérialisant les emplacements de stationnement ainsi que le local à vélo pour en tirer la conséquence que les services instructeurs n'avaient pu apprécier la conformité du projet aux exigences de l'article 12 du règlement de la zone UC du POS, relatif aux emplacements de stationnement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. ; que l'article R. 431-10 du même code prévoit : Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ces dispositions n'imposent pas de joindre à la demande de permis de construire, les plans en sous sol faisant apparaître l'agencement des emplacements de stationnement internes à l'immeuble ou de matérialiser l'emprise du garage à vélos ; qu'il appartient seulement à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme, pour s'assurer du respect des dispositions de la réglementation locale relative au stationnement des véhicules, de s'assurer que les déclarations du pétitionnaire sont conformes aux exigences de la réglementation du document d'urbanisme et qu'aucune impossibilité technique ne fait manifestement obstacle à leur respect ;

Considérant qu'il ressort de l'imprimé de la demande de permis de construire qu'un garage à vélo ainsi que 61 places de stationnement ont été déclarés par le pétitionnaire pour son programme de 46 logements ; que l'ensemble des aires de stationnement présente une surface de 1942 m², dont 1485 m² seront affectés aux 41 garages en sous sol ; que ce dispositif apparaît suffisant au regard des exigences de l'article UC 12 du POS qui impose une place de stationnement par logement et une place de stationnement pour les deux roues dans un local clos et couvert ; que la COMMUNE DE BEZIERS et la SOCIETE BE PROMOTIONS sont, par suite, fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 7 avril 2008 au motif de l'insuffisance du dossier de la demande de permis de construire ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur l'ensemble des moyens invoqués devant elle et devant le tribunal ;

Considérant que le permis de construire en litige autorise, dans la zone UC de la commune de Béziers où le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,7, une construction dont la surface hors oeuvre nette s'élève à 3 381 m², sur un terrain dont la superficie déclarée dans la demande de permis de construire est de 4 830 m² ; que cette superficie de terrain inclut cependant une parcelle de près de 160 m² qui semble communément être dénommée impasse Verdi, partant de l'avenue Jean Constant et desservant, outre le terrain d'assiette du projet, deux autres constructions ; que, dans l'état du dossier de demande de permis de construire, cette voie étroite peut toutefois être empruntée par des véhicules ; que si, comme le soutient la société pétitionnaire elle est destinée à devenir un chemin exclusivement piétonnier, elle reste ouverte à la circulation publique ;

Considérant ainsi que, même si la société pétitionnaire est propriétaire de cette impasse constituant la parcelle n° 456, la surface de cette voie ne peut être comptée dans le terrain d'assiette du projet pour déterminer le calcul des droits à construire ; que le projet autorisé de 3 381 m² excède en conséquence les droits à construire de 3 269 m² attachés au terrain d'assiette du projet, en application du COS de 0,7 de la zone UC du POS applicable à la date de la décision attaquée ; que M. et Mme A sont dès lors fondés à soutenir que le permis qu'ils contestent est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEZIERS et la SOCIETE BE PROMOTIONS ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 7 avril 2008 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la COMMUNE DE BEZIERS et de la SOCIETE BE PROMOTIONS tendant à la condamnation sur ce fondement de M. et Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE BEZIERS et la SOCIETE BE PROMOTION à verser à M. et Mme A une somme de 1 000 euros chacune en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE BEZIERS et de la SOCIETE BE PROMOTIONS sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE BEZIERS et la SOCIETE BE PROMOTIONS verseront à M. et Mme A, une somme de 1 000 (mille) euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEZIERS, à la SOCIETE BE PROMOTIONS et à M. et Mme Christophe A.

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N° 10MA01554, 10MA01707

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01554
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL CABINET AUBY ; SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES ; SELARL CABINET AUBY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-23;10ma01554 ?
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