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23/02/2012 | FRANCE | N°10MA01543

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 février 2012, 10MA01543


Vu 1) sous le n° 10MA01543, la requête, enregistrée le 21 avril 2010, présentée pour Mme Hélène A, élisant domicile ..., par Me Boumaza ; Mme Hélène A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de Mme Maryse B, les décisions des 14 octobre 2003 et 9 juillet 2007 par lesquelles le maire de la COMMUNE DE DRAGUIGNAN a délivré à Mme Hélène A un premier permis de construire, puis un second permis de construire sur une parcelle cadastrée section BC n°594 ;

2°) de rejeter

la demande présentée par Mme Maryse B devant le tribunal administratif de Toulon ;
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Vu 1) sous le n° 10MA01543, la requête, enregistrée le 21 avril 2010, présentée pour Mme Hélène A, élisant domicile ..., par Me Boumaza ; Mme Hélène A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de Mme Maryse B, les décisions des 14 octobre 2003 et 9 juillet 2007 par lesquelles le maire de la COMMUNE DE DRAGUIGNAN a délivré à Mme Hélène A un premier permis de construire, puis un second permis de construire sur une parcelle cadastrée section BC n°594 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Maryse B devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de Mme Maryse B la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 2) sous le n° 10MA01628, la requête, enregistrée le 27 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE DRAGUIGNAN représentée par son maire en exercice, par la SCP Schreck ; la COMMUNE DE DRAGUIGNAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de Mme Maryse B, les décisions des 14 octobre 2003 et 9 juillet 2007 par lesquelles le maire de la COMMUNE DE DRAGUIGNAN a délivré à Mme Hélène A un premier permis de construire, puis un second permis de construire sur une parcelle cadastrée section BC n°594 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Maryse B devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de Mme Maryse B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dupont substituant Me Boumaza pour Mme A ;

Considérant que par un jugement du 26 février 2010, le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de Mme Maryse B, les décisions des 14 octobre 2003 et 9 juillet 2007 par lesquelles le maire de la COMMUNE DE DRAGUIGNAN a délivré à Mme Hélène A un premier permis de construire, puis un second permis de construire sur une parcelle cadastrée section BC n°594 ; que sous le n° 10MA01543, Mme Hélène A interjette appel de ce jugement ; que sous le n° 10MA01628, la COMMUNE DE DRAGUIGNAN interjette appel de ce jugement ; que ces requêtes étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance dirigées contre le permis de construire du 14 octobre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-3 du code de l'urbanisme applicable aux actions introduites à compter du 1er juillet 2007 : Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement.// Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R.462-1. ;

Considérant, d'une part, que Mme Hélène A produit des factures de téléphone, eau et électricité, établies au nom de Marie-Ange C qui est sa fille et nu propriétaire de la maison d'habitation en litige ; que ces productions démontrent une occupation des lieux depuis l'année 2005 ; que, dès lors, ces factures peuvent être regardées comme constituant un élément de preuve de la date d'achèvement des travaux au sens de l'article R.600-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. ; que Mme Hélène A produit également une déclaration du 24 avril 2006 relative aux impôts locaux, dans laquelle elle indique le 1er février 2006 comme date d'achèvement des travaux permettant une utilisation effective du bien ; que même si l'article 1406 du code général des impôts et l'article R.462-1 du code de l'urbanisme n'ont pas la même portée ni les mêmes effets, cette déclaration peut être regardée comme constituant un élément de preuve de la date d'achèvement des travaux au sens de l'article R.600-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant que les factures démontrant une occupation des lieux depuis l'année 2005 étant corroborées par la déclaration du 24 avril 2006, Mme Hélène A doit être regardée comme apportant la preuve de l'achèvement des travaux à la date du 1er février 2006 ; que dès lors, les conclusions de la demande de première instance dirigées contre le permis de construire du 14 octobre 2003, enregistrées le 4 février 2008 sont tardives ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance dirigées contre le permis de construire du 9 juillet 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, applicable aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.// La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.// La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-2 du code de l'urbanisme, applicable aux actions introduites à compter du 1er juillet 2007 : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R.424-15. ;

Considérant que le maire de la COMMUNE DE DRAGUIGNAN a reçu le 8 septembre 2007 le recours gracieux du 7 septembre 2007 par lequel Mme Maryse B lui demandait de retirer le permis de construire du 9 juillet 2007 ; que, conformément aux prescriptions de l'article R. 600-1, ce recours gracieux a été notifié le 14 septembre 2007 à Mme Hélène A ; qu'en l'absence de réponse du maire, ce recours gracieux a implicitement été rejeté le 8 novembre 2007 ; que la circonstance que le rejet d'un recours gracieux n'indique pas le délai de recours contentieux contre ce rejet n'est pas de nature à empêcher ce délai de courir ; que la lettre du 4 décembre 2007 par laquelle le conseil de la COMMUNE DE DRAGUIGNAN a indiqué au conseil de Mme Maryse B que le maire ne pouvait que rejeter le recours gracieux de Mme Maryse B ne constitue pas une décision administrative ; qu'elle ne peut, en tout état de cause, avoir eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux à l'encontre du rejet du recours gracieux ; que, dès lors, les conclusions de la demande de première instance dirigées contre le permis de construire du 9 juillet 2007, enregistrées le 4 février 2008 sont également tardives ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Hélène A et la COMMUNE DE DRAGUIGNAN sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions des 14 octobre 2003 et 9 juillet 2007 par lesquelles le maire de la COMMUNE DE DRAGUIGNAN a délivré à Mme Hélène A un premier permis de construire, puis un second permis de construire sur une parcelle cadastrée section BC n°594 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE DRAGUIGNAN, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mme Maryse B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de Mme Maryse B les sommes que demandent Mme Hélène A et la COMMUNE DE DRAGUIGNAN au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 26 février 2010 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Maryse B devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène A, à la COMMUNE DE DRAGUIGNAN et à Mme Maryse B.

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N°10MA01543, 10MA016282

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01543
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Délais de recours - Point de départ du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BOUMAZA ; SCP D'AVOCATS SCHRECK ; BOUMAZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-23;10ma01543 ?
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