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23/02/2012 | FRANCE | N°10MA01368

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 février 2012, 10MA01368


Vu 1°), sous le n° 10MA01368, la requête, enregistrée le 7 avril 2010, présentée pour la COMMUNE D'ALBITRECCIA, représentée par son maire en exercice, par Me Blein ; la COMMUNE D'ALBITRECCIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la SCI Simi, la décision du 8 avril 2008 par laquelle le maire de la COMMUNE D'ALBITRECCIA a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire tacite à M. Jean-Jacques A, ensemble la décision rejetant la demande de retrait du permis de construir

e tacite ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Simi devant ...

Vu 1°), sous le n° 10MA01368, la requête, enregistrée le 7 avril 2010, présentée pour la COMMUNE D'ALBITRECCIA, représentée par son maire en exercice, par Me Blein ; la COMMUNE D'ALBITRECCIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la SCI Simi, la décision du 8 avril 2008 par laquelle le maire de la COMMUNE D'ALBITRECCIA a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire tacite à M. Jean-Jacques A, ensemble la décision rejetant la demande de retrait du permis de construire tacite ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Simi devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Simi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................

Vu 2°), sous le n° 10MA01491, la requête, enregistrée le 14 avril 2010, présentée pour M. Jean-Jacques A par Me Vaschetti ; M. Jean-Jacques A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la SCI Simi, la décision du 8 avril 2008 par laquelle le maire de la COMMUNE D'ALBITRECCIA a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire tacite à M. Jean-Jacques A, ensemble la décision rejetant la demande de retrait du permis de construire tacite ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Simi devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Simi la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement du 11 février 2010, le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la SCI Simi, la décision du 8 avril 2008 par laquelle le maire de la COMMUNE D'ALBITRECCIA a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire tacite à

M. Jean-Jacques A, ensemble la décision rejetant la demande de retrait du permis de construire tacite ; que sous le n° 10MA01368, la COMMUNE D'ALBITRECCIA interjette appel de ce jugement ; que sous le n° 10MA01491, M. Jean-Jacques A interjette appel de ce jugement ; que ces requêtes étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel présentées par la COMMUNE D'ALBITRECCIA :

Considérant que le permis de construire contesté en première instance par la SCI Simi a été tacitement délivré le 8 avril 2008 par le maire de la COMMUNE D'ALBITRECCIA au nom de l'Etat ; que la COMMUNE D'ALBITRECCIA, alors même qu'elle avait été appelée par les premiers juges à produire des observations sur la demande de la SCI Simi, n'avait pas la qualité de partie à l'instance ; qu'il suit de là que la requête d'appel de la COMMUNE D'ALBITRECCIA n'est, en tout état de cause, pas recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-2 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R.424-15. ; qu'aux termes de l'article R.424-15 du code de l'urbanisme : Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R.600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R.2122-7 du code général des collectivités territoriales. ;

Considérant que le constat d'huissier, produit par M. Jean-Jacques A lui-même, n'établit la matérialité de l'affichage du certificat de délivrance du permis de construire modificatif tacitement délivré le 8 avril 2008 qu'à compter du 16 mai 2008 ; que, par suite, le recours gracieux adressé le 27 juin 2008 par la SCI Simi au maire de la COMMUNE D'ALBITRECCIA, régulièrement notifié à M. Jean-Jacques A et au préfet de Corse-du-Sud, a permis à la SCI Simi de proroger le délai de recours contentieux ; que, dès lors, sa demande enregistrée le 3 octobre 2008 n'était pas tardive ;

Sur la légalité du permis de construire tacitement délivré le 8 avril 2008 :

Considérant que le permis de construire initial autorisait notamment la construction d'une terrasse à la cote 48 à l'Ouest et à la cote 49,55 au Nord ; que le procès-verbal de constat d'infraction du 13 février 2008 a constaté que les cotes de cette terrasse s'élevaient à une altitude de 50,60 mètres à l'Ouest et à une altitude 49,55 mètres au Nord ; que pour remédier à ces irrégularités d'exécution du permis de construire initial, il appartenait à M. Jean-Jacques A de présenter une demande de permis de construire portant sur les irrégularités relevées par le procès-verbal de constat d'infraction du 13 février 2008 ; que la demande du permis de construire modificatif ne portant que sur des modifications mineures relatives aux ouvertures, au rajout d'un auvent, à la création d'un patio non couvert et à des modifications d'implantation, sans solliciter la modification des hauteurs autorisées par le permis de construire initial et dépassées par les travaux d'exécution de ce permis de construire, le maire de la COMMUNE D'ALBITRECCIA ne pouvait légalement accorder tacitement, au nom de l'Etat, dans ces conditions, un permis modificatif portant uniquement sur les modifications mineures décrites ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Jacques A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 8 avril 2008 par laquelle le maire de la COMMUNE D'ALBITRECCIA a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire tacite à M. Jean-Jacques A, ensemble la décision rejetant la demande de retrait du permis de construire tacite ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Simi, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que demandent la COMMUNE D'ALBITRECCIA et M. Jean-Jacques A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Simi présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALBITRECCIA est rejetée.

Article 2 : La requête de M. Jean-Jacques A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SCI Simi tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALBITRECCIA, à M. Jean-Jacques A, à la SCI Simi et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 10MA01368, 10MA014912

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01368
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BLEIN ; BLEIN ; VASCHETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-23;10ma01368 ?
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