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23/02/2012 | FRANCE | N°10MA00422

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 février 2012, 10MA00422


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE FABREGUES, représentée par son maire habilité par délibération du 25 mars 2008, par la SCP Margall - d'Albenas ; la COMMUNE DE FABREGUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802756 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 27 mars 2008 par laquelle le maire de Fabrègues s'est opposé à la demande de raccordement au réseau électrique présentée par M. Laborde pour l'alimentation de 13 logements dans le château d'Agnac ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la S...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE FABREGUES, représentée par son maire habilité par délibération du 25 mars 2008, par la SCP Margall - d'Albenas ; la COMMUNE DE FABREGUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802756 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 27 mars 2008 par laquelle le maire de Fabrègues s'est opposé à la demande de raccordement au réseau électrique présentée par M. Laborde pour l'alimentation de 13 logements dans le château d'Agnac ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Château d'Agnac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FABREGUES ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,

- et les observations de Me Mahistre pour LA COMMUNE DE FABREGUES ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 27 mars 2008 par laquelle le maire de Fabrègues s'est opposé au raccordement au réseau d'électricité, de 13 logements créés à la suite de travaux réalisés dans le château d'Agnac ; que la COMMUNE DE FABREGUES relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la minute du jugement attaqué, signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7, ne fait mention que du mémoire introductif d'instance mais pas des autres mémoires déposés par la SCI Château d'Agnac et par la commune de Fabrègues ; que, si un projet de jugement avec corrections, contenant ces mentions et analyses, figure dans le dossier transmis par le tribunal administratif à la cour d'appel, ce document ne comporte pas les signatures prescrites par l'article R. 741-7 et ne peut donc être regardé comme faisant partie de la minute;

Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ; que l'absence de mention dans la minute de mémoires présentés par la SCI Château d'Agnac et la commune a pour conséquence que l'analyse de ces conclusions et mémoires est absente de la minute ; que les motifs du jugement ne sauraient, en l'espèce, suppléer à cette carence ; qu'il en résulte que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité substantielle au regard des dispositions combinées des articles R. 741-2 et R. 741-7 du code de justice administrative ; que la COMMUNE DE FABREGUES est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la SCI Château d'Agnac devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la SCI Château d'Agnac, qui exploite le château du même nom divisé en 13 logements, a sollicité le 9 mars 2005, auprès des services d'Electricité de France, le déplacement du compteur électrique général alimentant ce bâtiment ainsi que la création d'une colonne pour l'installation de compteurs électriques divisionnaires pour 12 appartements ; que par courrier du 4 décembre 2006, le maire de Fabrègues s'est opposé à cette demande au motif qu'une procédure judiciaire était en cours à la suite de la transformation, sans permis de construire, du château en appartements ; que par trois courriers en date du 13 décembre 2007, 7 février et 13 mars 2008, le gérant de la SCI a demandé au maire de donner un avis favorable à sa demande toujours en cours d'instruction auprès d'EDF, compte tenu de ce qu'elle avait entre temps été relaxée des poursuites diligentées à son encontre pour construction sans permis ; que par la décision attaquée du 27 mars 2008, le maire a réitéré son opposition au projet d'électrification de la SCI ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE FABREGUES, la décision par laquelle une autorité communale s'oppose à une demande d'électrification sur le fondement des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme est une mesure de police administrative dont le contentieux doit être porté devant la juridiction administrative, même si la fourniture d'électricité relève, par nature, d'un service public industriel et commercial ;

Sur la légalité de la décision du 27 mars 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. ; que l'article R. 421-17 du même code dispose : Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : (...) b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ; que les différentes destinations auxquelles il est fait référence concernent selon l'article R. 123-9 : les constructions destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif , au nombre desquels figurent les établissement d'enseignement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la SCI Château d'Agnac était antérieurement un établissement d'enseignement et d'hébergement des étudiants ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que cette destination aurait été régulièrement modifiée ; qu'en outre la demande de la SCI, qui portait sur la transformation de la ligne électrique du bâtiment par déplacement du compteur électrique général et l'installation de 13 compteurs électriques divisionnaires avait nécessairement pour effet d'entraîner les travaux impliqués par la transformation de l'établissement d'enseignement en 13 logements indépendants ; que ce changement de destination du château relevant du régime déclaratif prévu à l'article R. 421-17, le maire était tenu, en l'absence de toute déclaration préalable de la SCI Château d'Agnac, de s'opposer à la demande faite par cette dernière pour raccorder chacun de ses logements au réseau d'électricité ; que la SCI Château d'Agnac n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste est entachée d'excès de pouvoir ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées en défense par la commune ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui maintient la décision du maire de Fabrègues de s'opposer à la demande de la SCI Château d'Agnac n'implique pas que cette autorité prenne une nouvelle décision ; que les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires de la SCI Château d'Agnac :

Considérant que pour demander la condamnation de la COMMUNE DE FABREGUES, la SCI Château d'Agnac invoque l'illégalité des décisions des 4 décembre 2006 et 27 mars 2008 par lesquelles le maire s'est opposé à la pose de sous compteurs individuels pour chaque logement du château d'Agnac ; que ces décisions ayant été légalement prises, la responsabilité de la COMMUNE DE FABREGUES ne peut être engagée ; que les conclusions indemnitaires de la SCI Château d'Agnac ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SCI Château d'Agnac dirigées contre la COMMUNE DE FABREGUES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI Château d'Agnac, à verser à la COMMUNE DE FABREGUES une somme de 2 000 euros en application desdites dispositions

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de la SCI Château d'Agnac est rejetée.

Article 3 : La SCI Château d'Agnac versera à la COMMUNE DE FABREGUES une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FABREGUES et à la SCI Château d'Agnac.

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N° 10MA004222

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00422
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Autorisation des installations et travaux divers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-23;10ma00422 ?
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