Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2011 sous le n°11MA03964, présentée par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD, qui demande au juge des référés de la cour d'annuler l'ordonnance n°1100832 en date du 12 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2011 par lequel le maire de la commune d'Olmeto a délivré à A un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience
Après avoir, en séance publique le 15 février à 14 h 00, présenté son rapport et entendu :
- Me Peres pour la commune d'Olmeto, qui produit un mémoire, et conclut à ce que le non-lieu à statuer soit constaté sur la requête du PREFET DE LA CORSE DU SUD et en outre qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; la commune d'Olmeto verse au débat un procès verbal de constat d'huissier en date du 14 février 2012 attestant que la construction en litige a été mise hors d'eau et hors d'air ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.554-1 du code de justice administrative ne permettent au représentant de l'Etat de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition que celle-ci n'ait pas épuisé tous ses effets ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du procès verbal de constat assorti de photographies, établi par Me de Peretti Della Rocca, huissier de justice, le 14 février 2012, que la construction litigieuse est achevée, les travaux assurant le clos et le couvert étant réalisés ; qu'ainsi, le présent recours, tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire délivré par le maire de la commune d'Olmeto à Mme B est devenu sans objet ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Olmeto au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA CORSE-DU-SUD.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Olmeto au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Olmeto, à Mme B et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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N°11MA03964
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