Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, présentée par le PREFET DE L'ALLIER qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102549 du 18 août 2011 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 12 août 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en tant qu'il porte obligation à M. Zijah A de quitter le territoire français sans délai et l'arrêté du même jour plaçant celui-ci en rétention administrative ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2011 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les mémoires ont été signés par le conseil du requérant ; que par suite, c'est à bon droit que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DE L'ALLIER ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
Considérant qu'aux termes de l'arrêté refusant la délivrance du titre de séjour sollicité par M A en raison de l'état de santé de son fils, celui-ci souffrirait d'une maladie de nature épileptique ; qu'ainsi que l'a relevé le magistrat délégué, il ressort des pièces du dossier que cet enfant est atteint en réalité d'une forme d'autisme et des séquelles d'une méningite infantile ; que le PREFET DE L'ALLIER, qui se borne à soutenir qu'il ne peut lui être fait grief de s'être prononcé en fonction des éléments en sa possession au moment de sa décision, ne conteste pas ainsi utilement le motif du jugement attaqué selon lequel il n'établit pas qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le réel état de santé du fils de M. A, alors que, sauf disposition contraire, la légalité d'une décision s'apprécie au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa signature ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ALLIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté en date du 12 août 2011 en tant qu'il porte obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai ;
Sur la mise en rétention :
Considérant que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai emporte nécessairement celle de la décision de mise en rétention ; que dès lors, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé, par voie de conséquence, la décision du PREFET DE L'ALLIER de placer M. A en rétention ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ALLIER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zijah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10MA03523