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21/02/2012 | FRANCE | N°11MA03522

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21 février 2012, 11MA03522


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, présentée par le PREFET DE L'ALLIER qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102566 du 19 août 2011 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 12 août 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en tant qu'il porte obligation à Mme Zejnije A de quitter le territoire français sans délai et a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annula

tion de l'arrêté du même jour la plaçant en rétention administrative ;

2°) de r...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, présentée par le PREFET DE L'ALLIER qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102566 du 19 août 2011 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 12 août 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en tant qu'il porte obligation à Mme Zejnije A de quitter le territoire français sans délai et a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du même jour la plaçant en rétention administrative ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2011 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'arrêté du même jour la plaçant en rétention administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme A :

Considérant que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille en date du 10 janvier 2012 ; que ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les mémoires ont été signés par le conseil de la requérante ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DE L'ALLIER ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

Considérant qu'aux termes de l'arrêté refusant la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A en raison de l'état de santé de son fils, celui-ci souffrirait d'une maladie de nature épileptique ; qu'ainsi que l'a relevé le magistrat délégué, il ressort des pièces du dossier que cet enfant est atteint, en réalité, d'une forme d'autisme et des séquelles d'une méningite infantile ; que le PREFET DE L'ALLIER, qui se borne à soutenir au soutien de sa requête qu'il ne peut lui être fait grief de s'être prononcé en fonction des éléments en sa possession au moment de sa décision, ne conteste pas ainsi utilement le motif du jugement attaqué selon lequel il n'établit pas qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le réel état de santé du fils de la requérante alors que, sauf disposition contraire, la légalité d'une décision s'apprécie au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa signature ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ALLIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté portant obligation à Mme A de quitter le territoire national sans délai ;

Sur la mise en rétention :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le juge des libertés et de la détention a remis en liberté Mme A avant l'audience devant le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes ; que, dès lors, c'est à bon droit que celui-ci a décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE L'ALLIER de placer Mme A en rétention ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, à verser à la SCP Borie et Associés, celle-ci renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A.

Article 2 : La requête du PREFET DE L'ALLIER est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Borie et Associés, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zejnije A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11MA03522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03522
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP TOURNIER et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-21;11ma03522 ?
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