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21/02/2012 | FRANCE | N°11MA03032

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21 février 2012, 11MA03032


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2011, sous le n°11MA03032, présentée pour M. Mohammed A, élisant domicile ..., par Me Dumas-Lairolle, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101930 du 24 juin 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2011 par laquelle le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

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°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2011, sous le n°11MA03032, présentée pour M. Mohammed A, élisant domicile ..., par Me Dumas-Lairolle, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101930 du 24 juin 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2011 par laquelle le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

Considérant que, par un arrêté en date du 11 mai 2011, le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Mohammed A, de nationalité marocaine, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ; que M. Mohammed A a introduit un recours contre cette décision le 14 juin 2011 devant le Tribunal administratif de Nîmes ; que, le 22 juin 2011, le préfet du Gard a décidé de le placer en rétention administrative ; que M. Mohammed A relève appel du jugement du 24 juin 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 11 mai 2011 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision contestée, M. Mohammed A fait valoir qu'il est le seul soutien familial de son père, M. Laarbi B, au domicile duquel il vit et dont il s'occupe depuis 2005, compte tenu de l'insuffisance respiratoire chronique sur silicose dont celui-ci souffre ; que, toutefois, et à supposer que les certificats médicaux produits au dossier suffisent à démontrer que la gravité de l'état de santé de son père nécessite l'aide permanente d'une tierce personne dans tous les actes de la vie quotidienne, il n'est pas établi que M. Mohammed A soit le seul à pouvoir fournir à M. Laarbi B l'aide dont ce dernier aurait besoin alors que le requérant se prévaut de la présence en France de son oncle, M. M Hammed B, lequel réside également à Nîmes, et de différents membres de sa famille pour justifier des attaches familiales dont il disposerait dans ce pays ; que, par ailleurs, dans sa demande de titre de séjour du 28 juin 2010, qu'il a, au demeurant, présentée sur le fondement de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. Mohammed A indiquait résider, non pas chez son père, dont il n'a alors pas évoqué la maladie, mais chez son oncle ; qu'enfin, M. Mohammed A ne verse au dossier aucun justificatif de domicile à l'adresse de son père ni même une attestation d'hébergement signée par ce dernier ; qu'ainsi, il ne démontre ni sa résidence chez son père, ni, a fortiori, l'effectivité de l'assistance qu'il apporterait à celui-ci dans sa vie quotidienne ;

Considérant, en second lieu, que si, dans ses écritures de première instance, M. Mohammed A soutient, sans le démontrer, être entré en France en 1996, à l'âge de douze ans, avec son père sur le passeport duquel il figurait, il indiquait, lors de sa demande de titre de séjour du 28 janvier 2010, être entré sur le territoire national en 1998, tandis que, lors de son audition par les services de police, le 20 janvier 2006, il alléguait y être entré à l'âge de seize ans, soit en 2000 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le 10 novembre 2005, le Royaume d'Espagne l'a expulsé de son territoire où il était connu pour détention et trafic de stupéfiants, et vol avec violence, sous le nom de C; qu'il a, par ailleurs, déjà été reconduit au Maroc le 20 janvier 2006, suite à un arrêté pris par le préfet du Gard, et, enfin, que son passeport, sur lequel figure une adresse au Maroc, a été renouvelé par les autorités de ce pays, le 16 août 2010 ; qu'ainsi, M. Mohammed A ne justifie ni de l'ancienneté ni de la stabilité de sa vie en France dont il allègue et, au surplus, célibataire et sans enfant, sans ressources ni emploi, ne se prévaut d'aucune insertion particulière au sein de la société française ; qu'enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses frères et soeurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision contestée du préfet du Gard n'a pas porté au droit de M. Mohammed A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne procède pas davantage d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, par suite, le préfet du Gard n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; que dès lors M. Mohammed A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 11 mai 2011 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Mohammed A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Mohammed A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 11MA03032 de M. Mohammed A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03032
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : DUMAS-LAIROLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-21;11ma03032 ?
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