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21/02/2012 | FRANCE | N°09MA02088

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21 février 2012, 09MA02088


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour M. Roger B, demeurant ..., et Me Stéphanie C en qualité de liquidateur judiciaire, demeurant ..., par Me Ladu ;

M. B et Me C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0604941 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui sont réclamés au titre de la période de janvier 2000 à décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de

l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour M. Roger B, demeurant ..., et Me Stéphanie C en qualité de liquidateur judiciaire, demeurant ..., par Me Ladu ;

M. B et Me C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0604941 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui sont réclamés au titre de la période de janvier 2000 à décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ladu, avocat, pour M. B et Me C ;

Considérant que M. Roger B exploitait une entreprise de coiffure jusqu'à fin janvier 2004, qui a fait l'objet d'un jugement de mise en liquidation judiciaire en date du 30 novembre 2007 ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nice du 23 avril 2009 rejetant sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti par voie de taxation d'office au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; qu'il conteste, d'une part, son exclusion du bénéfice du régime de la franchise prévu par l'article 293 B du code général des impôts et, d'autre part, l'absence de prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à ses dépenses ;

Sur le bénéfice du régime de la franchise en matière de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts en vigueur à l'époque des faits : I -1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : (...) b. 175 000 francs (pour 2000 et 2001) ou 27 000 euros (pour 2002) s'ils réalisent d'autres prestations de services ;qu'il en résulte que le bénéfice de la franchise s'observe au niveau du chiffre d'affaires réalisé, et non du bénéfice déclaré, et s'apprécie année par année et non de façon définitive au début de l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte des notifications de redressements adressées à M. B les 16 décembre 2003 et 9 février 2004 au titre des années 2000 à 2002 que ses chiffres d'affaires, qui s'élevaient à 433 078 francs, à 432 000 francs et à 60 651 euros respectivement pour les exercices 2000 à 2002, étaient supérieurs aux limites fixées par les dispositions précitées de l'article 293 B du code général des impôts ; que le requérant ne pouvait ainsi bénéficier du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévu par ces dispositions ; que, dès lors, les moyens tirés de ce qu'il aurait sollicité en 2000 le bénéfice du régime des micro-entreprises, ce qu'il n'établit pas, et de ce qu'en l'absence de réponse de l'administration il se serait cru en droit de l'appliquer, ne peuvent être qu'écartés ; que le fait que l'administration n'ait pas précédemment remis en cause ses déclarations ne constitue pas une prise de position formelle qui lui serait opposable ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a exclu, au titre des années litigieuses, du bénéfice du régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente aux dépenses d'exploitation de l'année 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 223-1 de l'annexe II au code général des impôts : la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon le cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par les fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant, qui avance sans toutefois l'établir, avoir fait l'objet d'un vol de comptabilité, n'a pu présenter l'ensemble des factures correspondant à ses charges de l'année 2002 ; que le vérificateur n'a retenu que la taxe déductible justifiée, soit 2 488 euros pour 2000, 910 euros pour 2001 et 959 euros pour 2002, et que c'est à bon droit que l'administration n'a pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente aux charges pour lesquelles il n'a pas présenté de factures, conformément aux dispositions précitées de l'article 223-1 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant que le requérant n'est, par suite, pas fondé à solliciter la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces charges, alors même qu'elles correspondraient selon lui à des charges fixes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B et de Me C est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger B, à Me Stéphanie C en sa qualité de liquidateur judiciaire et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat.

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N° 09MA02088 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02088
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : LADU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-21;09ma02088 ?
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