Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour M.Roger B, demeurant ...,et Me Stéphanie C en qualité de liquidateur judiciaire, demeurant ..., par Me Ladu ;
M. B et Me C demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0604940 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui sont réclamés au titre des années 2000 à 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012,
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ladu, pour M. B et Me C ;
Considérant que M. Roger B exploitait une entreprise de coiffure jusqu'à fin janvier 2004, qui a fait l'objet d'un jugement de mise en liquidation judiciaire en date du 30 novembre 2007 ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nice du 19 mai 2009 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002, à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; qu'il conteste les rappels d'impôts résultant du rejet de la déduction en charges de certaines dépenses pour le calcul de ses bénéfices industriels et commerciaux ; que les dépenses rejetées s'élèvent à 172 441 francs, à 166 263 francs et à 27 511 euros pour des chiffres d'affaires déclarés et non remis en cause respectivement de 433 078 francs, de 432 000 francs et de 60 651 euros ;
Considérant que les suppléments d'impôt sur le revenu notifiés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ne sont pas soumis aux contributions sociales, celles-ci ayant été assises en l'espèce sur les suppléments d'impôt notifiés dans la catégorie des revenus fonciers, non contestés devant le tribunal administratif ; que les conclusions visant les contributions sociales sont par suite irrecevables ;
Considérant que pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges d'un contribuable doivent, en application des dispositions du 1. de l'article 39 du code général des impôts, être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais et charges rejetés se composent de dépenses privées, par nature non déductibles des recettes professionnelles, de dépenses engendrées par l'activité, indépendante de celles de l'exploitation des salons de coiffure, de location d'immeubles, à retenir au niveau des revenus fonciers afférents auxdits immeubles, d'une taxe sur la valeur ajoutée relative à la location d'un local commercial, et de sommes restées non justifiées ; que le vérificateur a établi pour chacune des années contrôlées le détail des diverses dépenses portées en déduction du chiffre d'affaires, repris dans les notifications de redressements, et a expliqué pour chacune la cause de son rejet ; que le vérificateur a dès sa notification de redressements admis pour 2000 un montant de charges de 229 397 francs sur un montant déduit de 401 838 francs, soit 57%, pour 2001 un montant de 201 032 francs sur un montant déclaré de 370 895 francs soit 54%, et pour 2002 un montant de 19 463 euros sur un montant déclaré de 47 706 euros soit 40% ; qu'en outre, le service a admis certaines charges au titre de 2001 et 2002 malgré leur défaut de justification, ainsi qu'il ressort de la notification du 9 février 2004 page 7, à hauteur des montants de 55 025 francs et 4 894 euros, composées d'impôts locaux, de loyers dus et d'honoraires divers, pour tenir compte de la réalité de l'activité de l'entreprise ; qu'il a été proposé à M. B, suite à réclamation, la remise totale des intérêts de retard et des majorations appliquées, dans le cadre d'une proposition de transaction du 17 mai 2005, à laquelle il n'a pas donné suite ;
Considérant que parmi l'ensemble des dépenses déduites, seules celles exposées à titre professionnel pour l'entreprise de coiffure pourraient faire l'objet d'une déduction supplémentaire à ce stade de la procédure, si un justificatif était produit, ce qui n'est pas le cas ; qu'en se bornant en effet à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas admis en déduction pour le calcul de ses impositions ses dépenses de charges fixes de fonctionnement au motif qu'elles seraient sensiblement identiques à celles des années précédentes, M. B, qui reconnaît ne pouvoir produire aucune pièce justificative à l'appui des dépenses restant non justifiées, dont au demeurant le vérificateur a admis certaines, et ne démontre pas avoir été victime d'un vol de ses documents comptables, n'établit pas le caractère déductible desdites dépenses ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de Me C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger B, à Me Stéphanie C et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat.
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N° 09MA02087 2
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