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20/02/2012 | FRANCE | N°11MA03826

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 février 2012, 11MA03826


Vu I / la requête et les pièces, enregistrées les 13 et 17 octobre 2011 sous le n° 11MA03826, présentées pour Melle Julia A demeurant ..., par Me Mazas ; Melle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102458 en date du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2011 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un visa vacances travail et à titre subsidiaire un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d

e l'Hérault de lui délivrer un visa vacances travail ou un titre de séjour, à défaut, ...

Vu I / la requête et les pièces, enregistrées les 13 et 17 octobre 2011 sous le n° 11MA03826, présentées pour Melle Julia A demeurant ..., par Me Mazas ; Melle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102458 en date du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2011 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un visa vacances travail et à titre subsidiaire un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un visa vacances travail ou un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu II / la requête, enregistrée le 13 octobre 2011 sous le n° 11MA03827, présentée pour Melle Julia A demeurant ..., par Me Mazas ; Melle A demande à la Cour :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le jugement n° 1102458 en date du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2011 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un visa vacances travail et à titre subsidiaire un titre de séjour ;

2°) de suspendre ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative au programme vacances-travail entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de Nouvelle-Zélande signée à Paris le 2 juin 1999 entrée en vigueur le 6 avril 2000 ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2012,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que Melle A, de nationalité néo-zélandaise, par la première requête susvisée, relève appel du jugement du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2011 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un visa vacances travail et à titre subsidiaire un titre de séjour ; que, par la seconde requête susvisée, elle demande à la Cour sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution de ce même jugement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 11MA03826 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Montpellier que Mlle A a adressé à ce tribunal deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juillet et 29 août 2011, soit après la clôture de l'instruction fixée par une ordonnance du 1er juin 2011 à la date du 1er juillet 2011, et avant l'audience publique du 30 août 2011 ; qu'il ressort de la minute du jugement attaqué, que les premiers juges ont visé sans analyser ces deux mémoires qui ne comportaient l'exposé d'aucune circonstance de fait dont la requérante n'était pas en mesure de ne pas en faire état avant la clôture de l'instruction écrite et d'aucune circonstance de droit nouvelle ; qu'ainsi, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le jugement est, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, Mlle A soutenait en première instance que la décision qu'elle contestait était insuffisamment motivée en faisant valoir qu'elle avait sollicité, à titre principal, un visa vacances travail en application des dispositions de l'article 2 de la convention relative au programme vacances travail entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la Nouvelle Zélande et que le refus du préfet ne visait pas ladite convention ; que le tribunal a rejeté ledit moyen après avoir considéré que l'intéressée n'apportait aucun élément de nature à justifier du contenu et du fondement de sa demande de visa travail vacances ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas omis d'y statuer ; que, d'autre part, Mlle A soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse en droit et en fait alors qu'elle avait soutenu avoir sollicité, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour et reproché au préfet de ne pas s'être prononcé sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que toutefois, ce moyen ne relève pas de l'insuffisance de motivation mais d'un défaut allégué d'examen de sa demande auquel les premiers juges ont explicitement répondu dans leur décision ; qu'il s'ensuit, que le moyen tiré de l'omission de statuer, pris en ses deux branches, manquant en fait, doit être rejeté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public susvisé : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que Melle A soutient avoir déposé une demande de délivrance de visa vacances travail en application de l'article 2 de la convention relative à ce programme, signée entre les deux gouvernements français et néo-zélandais le 2 juin 1999 et reproche à la décision qu'elle critique de ne pas viser ladite convention ; que, toutefois, l'attestation rédigée par son compagnon pour les besoins de la cause postérieurement à la date de la décision critiquée ne saurait, en l'absence de tout autre élément, justifier du dépôt d'une demande de délivrance d'un visa vacances travail ; qu'elle ne justifie pas, en outre, avoir exercé le recours obligatoire préalable prévu par l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort, en revanche, de la copie du formulaire renseigné lors du dépôt de sa demande le 11 avril 2011, qu'elle a indiqué être célibataire, être entrée en France sans visa le 18 février 2011 et qu'elle s'est prévalue de sa seule situation de salariée ; qu'ainsi, Melle A ne saurait utilement reprocher au préfet de ne pas avoir visé la convention dont elle se prévaut ; qu'en outre, il ressort des mentions de la décision entreprise, que le préfet a refusé le séjour de Melle A au motif principal qu'elle ne présentait pas le visa long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour ; que, par ailleurs, la décision critiquée rappelle que Melle A, serveuse, ne bénéficie pas d'une promesse d'embauche pour une activité professionnelle qui figure sur les listes nationale et régionale annexées à l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant la liste des métiers ouverts aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la confédération Suisse et, qu'eu égard à sa situation de célibataire et sans charge de famille, elle ne justifie d'aucun motif d'ordre exceptionnel pour être admise au séjour ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le préfet n'a pas visé l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée doit être regardée, eu égard aux éléments de droit précisés au sein même de la décision critiquée tels notamment l'article L. 311-7 dudit code et l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné, comme suffisamment motivée en droit au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, il ressort des éléments ci-dessus que les moyens invoqués tirés du défaut d'examen réel et complet de sa demande et de l'erreur de droit, aux motifs que le préfet n'aurait ni procédé à l'examen de sa demande tendant l'obtention d'un tel visa, ni à sa transmission à l'autorité compétente doivent être écartés ; que, d'autre part, les éléments de droit et de fait sus-rappelés au sein de la décision critiquée permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé, contrairement à ce qui est allégué, à un examen réel et complet de la situation de Melle A ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que l'article L. 313-14 ne fait toutefois pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ; qu'il en va ainsi, notamment et comme en l'espèce, dans l'hypothèse où l'étranger solliciterait sa régularisation aux fins d'exercer une activité ne figurant pas sur la liste précédemment mentionnée ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir vivre en concubinage avec un ressortissant suisse depuis quatre ans, justifier d'un contrat de travail dans un restaurant haut de gamme et enfin que son employeur est pleinement satisfait de son travail, Melle A ne fait état d'aucune circonstance humanitaire particulière ou motif exceptionnel de nature à entacher le refus d'admission exceptionnelle au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Melle A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer, à titre principal, un visa ou un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur la requête n° 11MA03827 :

Considérant que, dès lors que qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête n° 11MA03826 de Melle A tendant à l'annulation du jugement n° 1102458 du 13 septembre 2011 du tribunal administratif de Montpellier, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11MA03827 tendant au sursis à exécution du même jugement ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 11MA03827 de Melle A.

Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 11MA03826 de Melle A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Julia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 11MA03826 11MA03827 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03826
Date de la décision : 20/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAGARDE
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : MAZAS ; MAZAS ; MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-20;11ma03826 ?
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