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20/02/2012 | FRANCE | N°09MA04691

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 février 2012, 09MA04691


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour Mme Malika A, demeurant ..., par Me Cancel-Bonnaure ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902746 du 20 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 26 mai 2009 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 3 mois

à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre les dépens à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour Mme Malika A, demeurant ..., par Me Cancel-Bonnaure ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902746 du 20 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 26 mai 2009 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'État ;

Elle soutient que la décision est insuffisamment motivée et que sa motivation est fondée sur une erreur de fait, puisqu'elle justifie parfaitement de sa présence continue sur le sol français ; qu'elle vit en France avec son époux français avec lequel elle a engagé des mesures médicales de procréation assistée, et que l'atteinte portée à sa vie privée est injustifiée ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2010, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 20 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 mai 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui soutient être présente en France depuis 1999 a épousé, le 27 octobre 2007 un ressortissant de nationalité française ; que les documents produits pour la première fois en appel par l'intéressée établissent que le couple s'est engagé dans une procédure de procréation médicalement assistée ; qu'à la date de la décision attaquée, le couple poursuivait le traitement pour infécondité, une première grossesse s'étant, en décembre 2008, soldée par une fausse couche spontanée après 9 semaines ; que ce traitement a d'ailleurs été couronné de succès, Mme A ayant débuté une nouvelle grossesse sept mois après la décision attaquée, et donné naissance à un fils le 16 septembre 2010 ; qu'il en résulte que, dans les circonstances de l'espèce, le refus opposé par le préfet de l'Hérault à la demande de titre de séjour qui lui avait été soumise par Mme A, alors âgée de 42 ans doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il en résulte que l'intéressée est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, à demander à la cour d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que: Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressée un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant enfin que la présente instance n'ayant entraîné aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A et tendant à la condamnation de l'État au paiement des dépens ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : La décision du 26 mai 2009 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Malika A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.

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N° 09MA04691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04691
Date de la décision : 20/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAGARDE
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CANCEL-BONNAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-20;09ma04691 ?
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