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20/02/2012 | FRANCE | N°09MA04143

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 février 2012, 09MA04143


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2009, présentée pour M. Said A, demeurant au ..., par Me Mazas ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903347 du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2009 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée e

t familiale , ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, avec consultat...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2009, présentée pour M. Said A, demeurant au ..., par Me Mazas ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903347 du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2009 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, avec consultation de la commission du titre de séjour, et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter du jugement ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient qu'il est entré en France en 1996, à l'âge de 15 ans, et s'y est maintenu depuis, ces affirmations ne peuvent être tenues pour établies ; qu'en effet s'il justifie, par la production de pièces nombreuses et d'origine diverse de sa présence en France notamment pour les années 2006 et 2007, mais aussi, ponctuellement, en 2003 ou en 2005, il ne justifie pas, de façon suffisamment probante de l'ancienneté et de la continuité du séjour dont il se prévaut ; qu'est en particulier insuffisamment probant pour permettre de considérer qu'il était scolarisé en France en 1999 le certificat de scolarité produit daté du 25 mars 1996 et certifiant qu'il fréquente la classe de sixième du collège Gérard Philipe de Montpellier au titre de l'année scolaire 1996/1997, alors que cette année scolaire n'avait alors pas débuté ; qu'aucun document n'atteste de sa présence en France pour les années 1997 et 1998 ; que cette présence ne saurait être regardée comme établie au titre de l'année 1998 par la seule production du compte rendu d'un examen radiologique effectué en mars ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et du contenu de l'arrêté du 30 juin 2009 que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de l'Hérault a procédé à un examen particulier de sa situation au regard du droit au séjour, que, dès lors, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'irrégularité sur ce point ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions litigieuses doivent, faute pour M. A d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'entrait pas dans les prévisions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni dans celles du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il ne se prévaut d'aucun autre titre le rendant éligible aux dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, il n'y avait pas lieu, pour le préfet de l'Hérault, de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer un titre de séjour au requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Said A n 'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Said A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

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09MA04143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04143
Date de la décision : 20/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAGARDE
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-20;09ma04143 ?
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