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20/02/2012 | FRANCE | N°09MA04120

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 février 2012, 09MA04120


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Avo Hasina Razafindrakoto A, demeurant ... (34000), par la SCP Dessalces Ruffel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903452 du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2009 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié et l'a obligé à quitter le territoire français, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un ti

tre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du ...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Avo Hasina Razafindrakoto A, demeurant ... (34000), par la SCP Dessalces Ruffel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903452 du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2009 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié et l'a obligé à quitter le territoire français, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement et de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ;

.........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2010, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;

.........................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

Considérant que M. A, ressortissant malgache né en 1977 a, le 30 octobre 2008, sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention salarié ; que le préfet de l'Hérault a le 25 juin 2009, adopté à son encontre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire ; que M. A relève appel du jugement du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que, selon les dispositions de l'article L. 313-14 du même code, issues de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que, par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef cuisinier conclu avec le restaurant Saveurs et Evasion le 24 octobre 2008 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet emploi relèverait d'un métier et d'une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008 ; que la présence du requérant en France remonte, selon ses propres déclarations, au plus tôt au mois de juin 2005 ; que M. A n'établit pas ni même n'allègue avoir exercé une activité professionnelle au cours de cette période, et ne fait pas état d'autres éléments, concernant soit sa situation personnelle et familiale, soit l'emploi auquel il a postulé, qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'a pas fait état de motifs ou de considérations permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mentionvie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) : 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux depuis sa première entrée en 2005, il ne le démontre pas en se bornant à faire valoir qu'il a noué des relations sincères stables et pérennes avec sa tante, qui l'héberge, et la famille de cette dernière, et à faire état de ses talents culinaires ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contestés auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'entrait pas dans les prévisions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne se prévaut d'aucun autre titre le rendant éligible aux dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, il n'y avait pas lieu, pour le préfet de l'Hérault, de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer un titre de séjour au requérant ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, alors en vigueur : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, la circonstance que la décision du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français ne soit pas motivée est sans influence sur sa régularité formelle ; qu'est de même sans influence sur la régularité de cette décision la circonstance qu'elle fait référence à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, plutôt qu'au I de l'article L. 511-1 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I .- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. ; que ces dispositions fondent légalement la décision obligeant M. A à quitter le territoire ; qu'il n'est, ainsi, pas fondé à soutenir qu'elle n'a pas de base légale ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision portant obligation pour M. A de quitter le territoire est distincte de la décision fixant son pays de destination ; que l'appelant ne saurait invoquer utilement, à l'appui de la décision qui se borne à l'obliger à quitter le territoire, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'ont déjà indiqué les premiers juges ;

Considérant en quatrième lieu que, pour les motifs exposés ci-dessus, la décision obligeant M. ANDRIMANGA à quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Avo Hasina Razafindrakoto A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

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N° 09MA04120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04120
Date de la décision : 20/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAGARDE
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-20;09ma04120 ?
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