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20/02/2012 | FRANCE | N°09MA04003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 février 2012, 09MA04003


Vu 1°) la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 sous le n° 09MA04003, présentée pour Mme Nadia B épouse A demeurant ... (34080), par Me Mazas ; Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903092-0903093 en date du 6 octobre 2009 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de ré...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 sous le n° 09MA04003, présentée pour Mme Nadia B épouse A demeurant ... (34080), par Me Mazas ; Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903092-0903093 en date du 6 octobre 2009 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2010, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ;

..............................

Vu 2°) la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 sous le n° 09MA04004, présentée pour M. Kamel A demeurant ... (34080), par Me Mazas ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903092-0903093 en date du 6 octobre 2009 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2010, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ;

..............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2012,

- le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère,

Considérant que Mme B épouse A et M. A, de nationalité marocaine, ont sollicité le renouvellement de leur carte de séjour commerçant valable jusqu'au 5 juin 2009 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de poursuivre l'exploitation de leur salon de coiffure SARL MODENA créé en 2006 à Montpellier ; que, par arrêtés en date du 17 juin 2009, le préfet de l'Hérault a rejeté leur demande au motif que les ressources tirées de leur activité étaient inférieures au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'ils relèvent appel du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 17 juin 2009 ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées au greffe de la Cour sous les numéros 09MA04003 et 09MA04004, concernent la situation de deux époux au regard de la régularité de leur séjour en France et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-36-1 du même code : L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions. L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (...) ;

Considérant qu'il ressort des mentions des arrêtés litigieux que le préfet de l'Hérault a refusé aux appelants le renouvellement de leur carte de séjour commerçant aux motifs que les ressources tirées de leur activité étaient inférieures au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein et qu'il les avait informés, qu'en l'absence de progression économique de leur activité, un refus pourrait leur être opposé ; que le préfet fait valoir devant la Cour que M. A et Mme B épouse A n'ont déclaré aucun revenu pour l'année 2006 et qu'ils justifient chacun, pour l'année 2007, d'un salaire mensuel de 353,08 euros et, pour l'année 2008, d'un salaire de 671,75 euros alors que le SMIC net s'élevait au titre de la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 à 1 037,53 euros et que la viabilité de leur entreprise est précaire ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de la situation comptable de la SARL MODENA du 1er janvier au 30 juin 2009, établie par un cabinet d'expertise comptable laquelle, bien que postérieure à la décision litigieuse du 17 juin 2009, peut être prise en compte car relative à la période des cinq derniers mois la précédant, que M. A et Mme B épouse A, gérants et seuls salariés de la société, ont reçu chacun personnellement une somme de 6 900 euros sur six mois, la société s'acquittant par ailleurs de charges sociales ; que dès lors, le montant mensuel sur six mois alloué par la société à M. A et à Mme B épouse A s'établit à 3 300 euros, soit 1 150 euros pour chacun, montant corroboré par les éléments de l'attestation rédigée le 29 octobre 2009 par le responsable de la société d'expertise comptable qui précise que les intéressés ont perçu mensuellement au premier trimestre 2009 chacun la somme de 1 150 euros ; que, dans ces circonstances et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la somme de 1 150 euros correspondrait à un montant brut, M. A et Mme B épouse A justifient durant les cinq mois précédant les arrêtés litigieux de revenus au moins équivalents au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ; que, d'autre part, que la situation comptable du salon de coiffure exploité par M. A et Mme B épouse A, telle qu'elle ressort de l'attestation comptable ci-dessus évoquée et non contestée par le préfet, est économiquement viable eu égard notamment à la progression du chiffre d'affaires constante du salon de coiffure depuis 2007, l'expert comptable de la société ayant, par ailleurs, relevé l'excellence de la progression de cette entreprise par rapport aux données sectorielles ; que, par suite, les appelants remplissaient l'ensemble des conditions posées par les dispositions sus-rappelées des articles L. 313-10 et L. 313-36-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B épouse A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'en l'absence de tout élément au dossier sur les ressources actuelles de M. A et de Mme B épouse A malgré la demande qui leur a été adressée le 4 janvier 2012 tendant à ce qu'ils communiquent à la Cour tous documents de nature à justifier des revenus perçus au cours des années 2010/2011, leurs conclusions tendant à ce qu'il leur soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'annulation de la décision leur faisant obligation de quitter le territoire français entraîne de plein droit la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce que le préfet de l'Hérault ait, à nouveau, statué sur leur demande ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A et à Mme B épouse A, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux époux A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé n° 0903092-0903093 du 6 octobre 2009 du tribunal administratif de Montpellier et les arrêtés du préfet de l'Hérault du 17 juin 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B épouse A et à M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera aux époux A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia B épouse A, à M. Kamel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Montpellier.

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N°09MA04003 - 09MA04004 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04003
Date de la décision : 20/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAGARDE
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : MAZAS ; MAZAS ; MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-20;09ma04003 ?
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