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20/02/2012 | FRANCE | N°09MA03959

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 février 2012, 09MA03959


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009, présentée pour M. Cuma A, demeurant chez Mme Nicoleau ..., par Me Chaigneau ; M. Cuma A demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0902944 du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2009 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;r>
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Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009, présentée pour M. Cuma A, demeurant chez Mme Nicoleau ..., par Me Chaigneau ; M. Cuma A demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0902944 du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2009 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date 27 mai 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'article R. 613-3 du code de justice administrative prescrit que Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; que l'article R. 613-4 du même code dispose que Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties; que lorsqu'il décide de verser au contradictoire des mémoires produits par les parties postérieurement à la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 8 juillet 2009, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a fixé au 11 août 2009, à 12h, la date et l'heure de la clôture de l'instruction, et au 22 septembre 2009, à 10 h, la date et l'heure de l'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense qui a été enregistré le 31 juillet 2009, et un mémoire portant communication de la décision attaquée enregistré le 19 août 2009 ; que le président de la formation de jugement doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction en communiquant à M. A le 20 août 2009, soit après la date de la clôture de l'instruction fixée au 11 août précédent la pièce ainsi communiquée par le préfet ; que, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A n'aurait pas été mis en mesure de répondre utilement au mémoire du préfet de l'Hérault et de faire valoir ses observations sur la pièce transmise avant la date de la nouvelle clôture de l'instruction, fixée, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative à trois jours avant l'audience, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur l'arrêté contesté :

Considérant que M. A se borne à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait méconnu le principe du contradictoire en ne le mettant pas en mesure de prendre connaissance en temps utile à la décision contestée ; que toutefois, si les conditions et les modalités de publication ou de notification d'un acte administratif affectent son opposabilité aux tiers et déterminent le point de départ du délai de recours contentieux, elles sont sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cuma A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera transmise au Préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

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N° 09MA03959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03959
Date de la décision : 20/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAGARDE
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CHAIGNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-20;09ma03959 ?
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