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16/02/2012 | FRANCE | N°10MA02913

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 10MA02913


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02913, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Bolelli, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900854 du 28 juin 2010 du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n°48 du 14 août 2009 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de deux points sur son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision sus mentionnée ;

3°) de condamner l'Et

at à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02913, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Bolelli, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900854 du 28 juin 2010 du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n°48 du 14 août 2009 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de deux points sur son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision sus mentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement du 28 juin 2010 du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 août 2009 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de deux points sur son permis de conduire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.223-1 et L.225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que M. A conteste avoir été destinataire d'une amende forfaitaire ou d'une amende forfaitaire majorée relative à l'infraction commise le 13 janvier 2009 ; que l'administration s'est abstenue de produire le relevé intégral d'information sur le permis de conduire de l'intéressé ou de fournir tout élément qui lui aurait permis d'établir que celui-ci aurait payé la première ou qu'un titre exécutoire aurait été émis ; que, dans ces conditions, la réalité de l'infraction ne saurait être regardée comme établie ; que la décision contestée est ainsi entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Considérant dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0900854 du 28 juin 2010 du Tribunal administratif de Bastia et la décision du 14 août 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA02913

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02913
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP MARIAGGI-BOLELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-16;10ma02913 ?
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