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16/02/2012 | FRANCE | N°10MA02307

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 10MA02307


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02307, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE VEDAS, représentée par son maire en exercice, demeurant ès qualité à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean de Vedas (34430), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Levy Balzarini Sagnes Serre ;

La COMMUNE DE SAINT-JEAN DE VEDAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900296 du 28 avril 2010 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du pré

fet de l'Hérault n°2008-1-2235 en date du 12 août 2008 prononçant sa carence e...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02307, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE VEDAS, représentée par son maire en exercice, demeurant ès qualité à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean de Vedas (34430), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Levy Balzarini Sagnes Serre ;

La COMMUNE DE SAINT-JEAN DE VEDAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900296 du 28 avril 2010 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du préfet de l'Hérault n°2008-1-2235 en date du 12 août 2008 prononçant sa carence en application des dispositions de l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et fixant le taux de majoration à 93,67 % ;

2°) d'annuler cet arrêté ainsi que la décision du 26 novembre 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer l'article 2 de l'arrêté du 12 août 2008 fixant le taux de majoration à 93,67 % en fixant ce dernier à 25 % ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me De Aranjo de la SCP d'avocats Levy, Balzarini, Sagnes, Serre, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE VEDAS ;

Considérant que par arrêté du 12 août 2008, le préfet de l'Hérault a prononcé la carence de la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE VEDAS pour non respect de l'objectif triennal de production de logements locatifs sociaux pour la période 2005-2007 et a fixé le taux de majoration à 93,67 % en application des dispositions de l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ; que cette commune a introduit un recours gracieux le 14 octobre 2008 auprès du préfet qui l'a rejeté le 26 novembre 2008 ; que par le jugement attaqué, en date du 28 avril 2010, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la commune dirigée contre la décision du 12 août 2008 ; qu'elle relève appel de ce jugement et demande à la Cour d'annuler cette décision ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La requête (...) doit contenir l'exposé des faits et moyens (...) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE VEDAS a présenté, dans le délai de recours, un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonçait à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à la décision dont elle avait demandé l'annulation au Tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R.411-1 précité du code de justice administrative ; que par suite, la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 août 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L.302-7, au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L.302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. / En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L.302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de l'article L.302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre de l'antépénultième exercice. / L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. / (...). ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT JEAN DE VEDAS s'est vue fixer un objectif de création de soixante-dix neufs logements locatifs sociaux pour les années 2005 à 2007 ; que seuls cinq logements ont été réalisés sur cette période, soit 4 % de l'objectif ; que la commune soutient qu'elle a du faire face à des difficultés qui l'ont empêchée de réaliser les logements prévus ; qu'il résulte des dispositions sus mentionnées que le préfet doit tenir compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatés au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune dans la réalisation de ses objectifs ainsi que des projets de logements sociaux en cours de réalisation ; que pour ce dernier critère, il se prononce nécessairement, à la date où il prend sa décision au regard de l'exécution d'obligations bornées dans le temps ; que s'il appartient, en principe, au juge du plein contentieux de se placer à la date à laquelle il statue pour remplir son office, il ne saurait, en l'espèce, eu égard à la nature de la mesure prise qui porte sur une période révolue, prendre en compte certains éléments de faits postérieurs à la date de la décision incriminée pour juger du bien fondé du constat de carence ; qu'en conséquence les projets de construction engagés à partir de 2008 dont fait état l'appelant sont sans influence sur la légalité du constat de carence ; qu'il résulte de l'instruction que le seul projet engagé par la commune sur la période de référence était celui d'une ZAC, prévoyant, dans son dernier état, la construction de quatre cent trente sept logements ; que si les études préalables à l'aménagement de cette zone ont été lancée en 2002, il a fallu attendre quatre ans pour que le conseil municipal, par délibération du 13 novembre 2006, lance la procédure de désignation du concessionnaire et, par décision des 19 novembre et 12 décembre 2007, désigne la SERM en cette qualité ; que s'il est vrai que ces délibérations, notamment, ont fait l'objet de recours contentieux, aucune n'a été suspendue ou annulée sur la période concernée ;

que, dès lors, à la date où le préfet a prononcé la carence de la commune, rien ne faisait juridiquement obstacle à la poursuite du projet et la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE VEDAS n'établit pas qu'il était toujours en cours de réalisation ; que si celle-ci a ainsi rencontré des difficultés, elles n'étaient pas de nature, à elles seules, à empêcher la réalisation de l'objectif triennal fixé pour la période 2005-2007 et le préfet de l'Héraut a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, eu égard au très faible taux de réalisation de l'objectif fixé, prononcer la carence de la commune ; qu'en revanche, compte tenu des difficultés pré citées qui démontrent une opposition sérieuse au projet de ZAC, de l'importance de celui-ci qui permet, à lui seul, d'atteindre non seulement l'objectif triennal sus mentionné mais aussi le seuil de logements fixé par la loi, de la bonne foi de la commune dont il est constant qu'elle a la volonté de respecter ses obligations et qui est confirmée par les projets en cours de réalisation postérieurs à la période incriminée, le taux de majoration fixé par le préfet au maximum de ce qu'autorise la loi revêt un caractère disproportionné ; qu'il y a lieu de substituer au taux de 93,67 %, un taux de 50 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE VEDAS est fondée à demander la réformation du jugement et de la décision contestée en ce sens ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 novembre 2008 :

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE VEDAS s'est bornée à demander au Tribunal administratif l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 12 août 2008 ; que les conclusions dirigées contre la décision du 26 novembre 2008 portant refus de son recours gracieux sont ainsi nouvelles en appel et sont dès lors irrecevables ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE VEDAS la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La majoration du taux de prélèvement défini à l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation opposé à la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE VEDAS est fixée à 50 %.

Article 2 : Le jugement n°0900296 du 28 avril 2010 et la décision du préfet de l'Hérault en date du 12 août 2008 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE VEDAS la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE VEDAS et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie en sera adressé au préfet de l'Hérault.

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N° 10MA02307 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02307
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-16;10ma02307 ?
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