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14/02/2012 | FRANCE | N°11MA02304

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14 février 2012, 11MA02304


Vu l'arrêt n° 06MA01353 du 29 juin 2009 par lequel la Cour de céans :

a) a statué sur la requête présentée par Me Deplano, avocat, pour le groupement d'entreprises constitué par la société CARI, venant aux droits de la société CARILLION BTP et de la société anonyme ENTREPRISE JEAN SPADA, tendant à l'annulation du jugement n°s 9905472-0000351-0102599 et 0202304 rendu le 7 avril 2006 ;

b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

c) a condamné la COMMUNE DE CANNES à payer à la société CARI et à la

société Entreprise Jean Spada la somme de 928 155,35 euros augmentée des intérêts morato...

Vu l'arrêt n° 06MA01353 du 29 juin 2009 par lequel la Cour de céans :

a) a statué sur la requête présentée par Me Deplano, avocat, pour le groupement d'entreprises constitué par la société CARI, venant aux droits de la société CARILLION BTP et de la société anonyme ENTREPRISE JEAN SPADA, tendant à l'annulation du jugement n°s 9905472-0000351-0102599 et 0202304 rendu le 7 avril 2006 ;

b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

c) a condamné la COMMUNE DE CANNES à payer à la société CARI et à la société Entreprise Jean Spada la somme de 928 155,35 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 6 février 2001, les intérêts échus le 28 mai 2002 étant capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts (article 2) ;

d) a rejeté le surplus des conclusions de la requête des sociétés CARI et Entreprise Jean Spada (article 3) ;

e) a mis à la charge de la COMMUNE DE CANNES la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société CARI et la société Entreprise Jean Spada (article 4) ;

f) a rejeté les conclusions incidentes de la COMMUNE DE CANNES (article 5) ;

g) a rejeté les conclusions présentées par la COMMUNE DE CANNES et par la SEMEC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 6) ;

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Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Nguyen, de la SCP d'avocats Augereau-Chizat-Montminy, pour MM. A et B ;

Considérant que, dans le cadre des opérations d'extension du palais des festivals à Cannes, la COMMUNE DE CANNES, maître de l'ouvrage, a confié la maîtrise d'ouvrage déléguée à la société d'économie mixte des évènements cannois (SEMEC), la maîtrise d'oeuvre à un groupement de maîtres d'oeuvre composé de MM. A et B, architectes, et des bureaux d'études Sudequip ingénierie, CAE ingénierie et GEMO, et a confié les travaux publics à un groupement d'entreprises constitué par la société CARI, venant aux droits de la société CARILLION BTP et la société Entreprise Jean Spada ; que par l'article 2 devenu définitif de l'arrêt susvisé n° 06MA01353 rendu le 29 juin 2009, la Cour de céans a condamné la COMMUNE DE CANNES à payer à la société CARI et à la société Entreprise Jean Spada la somme de 928 155,35, euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 6 février 2001, les intérêts échus le 28 mai 2002 étant capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; que par arrêt susvisé n° 328494 du 1er juin 2011, le Conseil d'Etat a annulé pour irrégularité cet arrêt n° 06MA01353 en tant qu'il ne se prononce pas sur les conclusions en garantie présentées par la COMMUNE DE CANNES devant le tribunal administratif de Nice à l'encontre des architectes, et a renvoyé l'affaire dans cette mesure devant la Cour de céans ; qu'il appartient à la Cour de statuer, dans la présente instance n° 11MA02304, sur cet appel en garantie ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt n° 06MA01353 susvisé, devenu définitif sur ce point, que la Cour de céans a condamné la COMMUNE de CANNES à prendre en charge le coût de l'interruption des travaux d'extension du palais des Festivals du 25 novembre 1998 au 10 décembre 1998, consécutive à l'annulation le 5 novembre 1998, par le tribunal administratif de Nice, du premier permis de construire que le maire de Cannes avait délivré à la commune le 29 mai 1998, laquelle interruption n'était pas imputable selon la Cour aux entrepreneurs ; que la COMMUNE DE CANNES, à l'appui de son appel en garantie formulé devant le tribunal dès le 11 mai 2000 et réitéré devant la Cour, soutient que MM. A et B, architectes, avaient signé un marché de maîtrise d'oeuvre complète, qu'il leur incombait dans ces conditions d'élaborer le permis de construire de l'extension du palais des festivals et qu'ils seraient, dès lors, seuls responsables de l'annulation du premier permis de construire, elle-même à l'origine de l'interruption du chantier en litige et, donc, du surcoût mis à sa charge à ce titre ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'oeuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants : 1° Les études d'esquisse ; 2° Les études d'avant-projets (...) 8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, tiré de la sous-section n° 1 intitulée éléments de mission de maîtrise d'oeuvre pour les opérations de construction neuve de bâtiment : Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire et des études d'avant-projet définitif (...) les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'oeuvre et nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction ; qu'aux termes de l'article 11 dudit décret : L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet : a) D'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ; b) D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ; c) De procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage ; d) De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation. ; et qu'aux termes de l'article 15 du même décret tiré de la sous-section n° 2 intitulée éléments de mission de maîtrise d'oeuvre pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation d'ouvrage de bâtiment : les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers à déposer, le cas échéant, en vue de l'obtention du permis de construire et autres autorisations administratives nécessaires et qui relèvent de la compétence de la maîtrise d'oeuvre, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre signé le 10 mai 1995, les éléments de la mission maîtrise d'oeuvre sont définis à l'article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières et que l'annexe de cet acte d'engagement, relative à la répartition des missions entre les architectes et les bureaux d'études, mentionne, dans sa partie procédure administrative et technique de l'avant projet sommaire, que le dossier de permis de construire relève de la mission des architectes ; que l'article 1.5 dudit cahier des clauses administratives particulières renvoie, s'agissant de l'avant projet sommaire, aux annexes I et II de l'arrêté du 21 décembre 1993 ; qu'en vertu des annexes I et II de l'arrêté du 21 décembre 1993 susvisé, relatives respectivement aux éléments de mission de maîtrise d'oeuvre pour les opérations de construction neuve d'ouvrages de bâtiment et de réutilisation ou de réhabilitation d'ouvrage de bâtiment, les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'oeuvre et nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction ;

Sur la recevabilité de l'appel en garantie :

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE CANNES a qualité et intérêt à former l'appel en garantie en litige, ce qu'elle a demandé le 11 mai 2000 devant le tribunal administratif de Nice dans la première instance n° 9905472, dès lors d'une part, que dans cette première instance, l'entrepreneur avait alors réclamé la condamnation solidaire de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'ouvrage déléguée en réparation des conséquences dommageables de l'interruption du chantier en cause, et d'autre part, que par l'arrêt de la Cour de céans n° 06MA01353 susvisé devenu définitif sur ce point, la commune a été effectivement condamnée à réparer les conséquences dommageables de ladite interruption ; que la circonstance que la commune ait passé un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée s'avère sans influence sur la recevabilité du présent appel en garantie, les finances publiques communales ayant été obérées par une condamnation juridictionnelle ;

Considérant, en second lieu, que MM. A et B font valoir le caractère définitif du décompte général ; qu'une réception de l'ouvrage sans réserve met fin, en principe et sauf clause contractuelle contraire, aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et l'ensemble des constructeurs et que dans pareil cas, le manquement des maîtres d'oeuvre à leur obligation de conseil au moment des opérations de réception reste de nature à engager la responsabilité contractuelle de ces derniers ; que l'appel en garantie en litige ne se fonde pas sur un tel manquement, mais sur le manquement des maîtres d'oeuvre à leur obligation contractuelle dans l'élaboration du permis de construire déposé et le conseil du maître de l'ouvrage lors de l'instruction dudit permis ; qu'il résulte de l'instruction, que lors de la présentation du projet de décompte général du marché n° 94-31 relatif à la mission de maîtrise d'oeuvre en litige, expédié le 23 novembre 2001, le président de la SEMEC, maître d'ouvrage délégué, a répondu le 7 janvier 2002 à M. A, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, en indiquant que le projet présenté a été modifié en accord avec le maître de l'ouvrage , avec différentes réclamations chiffrées, incluant notamment un refus d'assurer des honoraires sur coûts indirects de rattrapage du chantier , au motif clairement motivé que le mandataire du maître de l'ouvrage a refusé de prendre en compte les demandes d'indemnités du groupement de maîtrise d'oeuvre relatives à l'arrêt du chantier compte tenu du fait que cet arrêt provient de l'annulation du permis de construire qui faisant partie intégrante de la mission de maîtrise d'oeuvre ; que la circonstance que ce soit le délégataire du maître de l'ouvrage qui a ainsi formulé des réserves au nom du maître de l'ouvrage ne saurait rendre irrecevable au contentieux l'appel en garantie de la COMMUNE DE CANNES, dès lors et ainsi qu'il a été dit, que c'est elle qui a été effectivement condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'interruption du chantier par l'arrêt de la Cour de céans n° 06MA01353 susvisé devenu définitif sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par MM. A et B doivent être rejetées ;

Sur le bien-fondé de l'appel en garantie :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que MM. A et B, architectes, avaient pour mission, en application des stipulations précitées du marché de maîtrise d'oeuvre, d'élaborer l'entier dossier du permis de construire du projet et d'assister le maître de l'ouvrage au cours de l'instruction de ce permis finalement annulé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes du jugement susmentionné du tribunal administratif de Nice du 5 novembre 1998 que l'annulation du premier permis de construire a été prononcée en raison de la violation par le projet d'extension de l'article UR 12 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CANNES, aux motifs que ce projet nécessitait des places supplémentaires de stationnement, que la commune ne pouvait soutenir qu'elles existaient dans le parking souterrain situé au droit du casino et du palais des festivals, dont l'exploitation a été concédée en 1995 sans clause imposée au concessionnaire réservant à la ville la jouissance de places de stationnement en cas de réalisation de projets communaux, et que la ville ne justifiait pas par ailleurs de places disponibles pour ledit projet ; que le maire de Cannes a délivré le 29 mai 1998 le permis de construire finalement annulé au nom même de la commune après instruction, notamment par les services communaux d'urbanisme, du dossier de demande élaboré par la maîtrise d'oeuvre ; que la COMMUNE DE CANNES ne pouvait ignorer les obligations réglementaires urbanistiques qu'elle a elle-même fixées, notamment en matière de stationnement, nonobstant les clauses précitées du marché de maîtrise d'oeuvre ;

Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE DE CANNES soutient que l'annulation du permis de construire pour violation de l'article UR 12 du plan d'occupation des sols n'a concerné en réalité qu'un faible déficit de 147 places de stationnement, vice difficilement détectable selon elle, tant par ses services que par ceux de l'Etat chargés du contrôle de légalité, lesquels au demeurant n'ont pas déféré le permis de construire à cet égard ; que toutefois, dès lors que cette problématique du stationnement ne concerne pas seulement le respect des prescriptions strictement urbanistiques de son plan d'occupation des sols, mais également et plus généralement l'aménagement de son territoire communal en front de mer compte tenu de l'emplacement du palais des festivals, la COMMUNE DE CANNES ne pouvait ignorer que l'extension dudit palais, eu égard par ailleurs à sa vocation culturelle et touristique, ne pouvait pas ne pas entraîner une augmentation de sa fréquentation et, par suite, ne pouvait pas ne pas avoir un impact sur la circulation et le stationnement de véhicules sur cette partie de son territoire ; que la COMMUNE DE CANNES ne pouvait ainsi ignorer la problématique de la capacité d'accueil des parkings existants et ne peut soutenir devant le juge qu'il incombait aux seuls architectes de s'occuper de cette problématique du stationnement, qu'elle estime à tort marginale, lors de l'élaboration du dossier du premier permis de construire ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a édité le 13 novembre 1996 un tableau récapitulatif des places de parking existantes pour le palais des festivals et le casino, soit un total de 795 places dont 203 places restant disponibles pour le projet, tableau avalisé par l'adjoint chargé de l'urbanisme le 29 mai 1998 pour être annexé au permis de construire du 29 mai 1998, délivré le même jour ; que s'il peut être reproché aux architectes de ne pas avoir pas alerté la commune conformément à leur devoir de conseil, sur le risque juridique encouru en cas de recours d'un tiers contre un projet sans construction physique de places de stationnement nouvelles suffisantes spécialement dédiées au projet, il appartenait surtout à la commune de vérifier, dans le tableau de l'existant édité en novembre 1996, la disponibilité réelle des places récencées pour le projet, ayant eu à cet égard un an et demi pour procéder à cette vérification et ayant à sa disposition le cahier des charges de l'exploitation concédée du parking souterrain situé au droit du casino et du palais des festivals, dont l'absence de clause imposée au concessionnaire réservant à la ville la jouissance de place en cas de réalisation de projets communaux est justement à l'origine de l'annulation du premier permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte-tenu de leurs obligations contractuelles, MM. A et B ne sont pas fondés à soutenir que leur responsabilité doit être intégralement exonérée, par principe, par le seul fait que le permis de construire annulé avait été délivré au nom de la commune par son propre maire et par ses propres services d'urbanisme ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce sus-relatées, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en mettant à la charge de la commune 90 % des conséquences dommageables de l'interruption du chantier consécutive à l'annulation du premier permis de construire du projet et qu'il y a lieu, par suite, de n'accueillir qu'à hauteur de 10 % les conclusions de la commune tendant à ce que les architectes les garantissent des condamnations prononcées en raison de l'annulation de ce permis de construire ;

Sur le quantum :

Considérant que la COMMUNE DE CANNES avait demandé, dans ses mémoires enregistrés devant le tribunal administratif de Nice le 11 mai 2000 dans les premières instances n° 9905472 et n° 0000351, que MM. A et B la garantissent des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre de ces deux litiges intentés par le groupement d'entrepreneurs, lequel réclamait la condamnation solidaire du maître de l'ouvrage et du maître de l'ouvrage délégué à lui verser une indemnité de 5 139 165,03 francs en principal (783 460,65 euros) en raison de l'interruption momentanée du chantier du 25 novembre au 10 décembre 1998, demande du groupement d'entrepreneurs réitérée le 17 mars 2006 dans les premières instances n° 0102599 et n° 0202304 ; qu'en outre, dans cette première instance n° 0202304, le groupement d'entrepreneurs avait demandé la condamnation de la COMMUNE DE CANNES à lui verser une indemnité de 4 175 032,60 euros, sous déduction des acomptes reçus, pour solde du marché du 19 juin 1998 restant dû, et que, dans cette même instance n° 0202304, la COMMUNE DE CANNES n'a formulé aucun appel en garantie contre les architectes ; que le tribunal administratif de Nice a joint ces quatre instances par son jugement du 7 avril 2006 ; que par l'arrêt susvisé n° 06MA01353, devenu définitif sur ce point, la Cour de céans a annulé ce jugement et a condamné la COMMUNE DE CANNES à verser au groupement d'entrepreneurs une indemnité en principal de 928 155,35 euros ; qu'elle demande devant la Cour que MM. Sanak et B la garantisse à hauteur de 2 471 306,50 euros ; que MM. A et B soutiennent qu'en tout état de cause, ils ne peuvent être appelés en garantie à concurrence que d'un montant maximum de 928 155,35 euros, montant de la condamnation ;

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE CANNES, qui avait dès l'introduction du litige devant le tribunal imputé l'interruption du chantier aux architectes et demandé que ces derniers la garantissent d'une éventuelle condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à fin de dédommagement de l'entrepreneur des conséquences dommageables de l'interruption du chantier, est recevable à demander à la Cour de condamner lesdits architectes à la garantir à due concurrence, au maximum, du montant de la condamnation finalement prononcée par le juge et dont l'origine est de façon directe et certaine l'interruption du chantier ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêt n° 06MA01353 susvisé, devenu définitif sur ce point, que la somme susmentionnée de 928 155 euros mise à la charge de la COMMUNE DE CANNES correspond au montant de 21 523 555 euros du décompte général définitif du marché de travaux publics, auquel la Cour a ajouté les sommes de 2 471 306,50 euros d'indemnités dues aux entrepreneurs au titre de plusieurs interruptions de chantier, et de 752 335 euros au titre de travaux supplémentaires réalisés, et duquel la Cour a déduit la somme de 23 819 042 euros au titre des acomptes versés ; qu'il ressort également des termes de cet arrêt n° 06MA01353 que le montant en litige de 2 471 306,50 euros inclut le coût pour l'entrepreneur de l'interruption du chantier en litige, à savoir, d'une part, la somme de 922 606,97 euros au titre des frais directs d'immobilisation des moyens pendant les 12 jours d'arrêt complet du chantier et au titre des frais engagés les 15 jours suivants de reprise progressive des travaux, d'autre part, la somme de 1 115 869,64 euros (7 319 625 francs) au titre des frais indirects occasionnés par la mise en oeuvre ultérieure de moyens supplémentaires pour respecter la date de livraison prévue au 1er septembre 2009 ; que dans ces conditions, la somme totale de 2 038 476,61 euros (922 606,97 + 1 115 869,64) a été allouée au groupement d'entreprises par le juge afin de réparer les conséquences dommageables directes de l'interruption du chantier en litige du 25 novembre 1998 au 10 décembre 1998 consécutive à l'annulation du premier permis de construire ; que s'agissant en revanche du solde constitué par la différence entre le total de 2 471 306,50 euros et le montant susmentionné de 2 038 476,61 euros, il ressort des termes de l'arrêt n° 06MA01353 susvisé que ce solde résiduel a été alloué en raison d'interruptions du chantier non pas consécutives à l'annulation du premier permis de construire, mais liées au fait qu'au 20 août 1999, s'il restait encore 14,37 % des travaux à réaliser, les travaux rotonde restaient à faire en raison de l'existence d'une emprise irrégulière sur le domaine public maritime, et le surplomb restait à faire en raison d'une nécessaire mise en conformité du second permis de construire au regard du plan d'occupation des sols ; qu'il s'ensuit que l'appel en garantie en litige ne peut porter que sur un quantum maximum de 2 038 476,61 euros, et non comme le soutient la commune, sur 2 471 306,50 euros, ni, comme le soutiennent les architectes, sur le montant final de la condamnation de 928 155,35 euros qui résulte d'une compensation ;

Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède, et compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, que la COMMUNE DE CANNES est fondée à demander à la Cour que MM. A et B soient condamnés à la garantir solidairement à hauteur de 10 % de cette somme de 2 038 476,61 euros, soit 203 847,60 euros ; qu'en application de l'article 1153 du code civil, ce montant portera intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de l'appel en garantie au greffe du tribunal, soit au 11 mai 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : MM. A et B, architectes, sont condamnés solidairement à verser à la COMMUNE DE CANNES la somme de 203 847,60 euros (deux cent trois mille huit cent quarante-sept euros et soixante centimes d'euros).

Article 2 : Cette somme de 203 847,60 euros (deux cent trois mille huit cent quarante-sept euros et soixante centimes d'euros) portera intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2000.

Article 3 : Le surplus de l'appel en garantie susvisé n° 11MA02304 de la COMMUNE DE CANNES est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de MM. A et B tendant au remboursement de leur frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CANNES, à M. Paul A, à M. Gérard B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 11MA023042


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